DF L’ALLOCATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS LORSQUE LE DÉBITEUR EST IN BONIS
119. — La plupart des textes qui appliquent la résolution judiciaire à tel contrat spécial ne prévoient pas l'allocation éventuelle de dommages-intérêts (1). Mais la disposition générale de l’article 1184 est formelle et il n’y a pas à tirer argument du silence de ces textes particuliers pour écarter dans les hypothèques auxquelles ils s'appliquent le droit commun de la résolution. Plusieurs fois déjà, nous avons admis que les solutions consacrées par l’article 1184, texte de principe en notre matière, devaient être étendues à tous les contrats pour lesquels une disposition contraire n’était pas édictée. Comme aucune disposition de ce genre n’existe en ce qui concerne les dommages-intérêts, c’est donc pour tous les contrats susceptibles d’être résolus en justice pour inexécution sans exception que le juge pourra allouer des dommagesintérêts au créancier. Cette solution est parfaitement conforme aux règles générales écrites dans les articles 1146 et suivants et qui prévoient la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts « soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». La jurisprudence et la doctrine l’admettent, même au cas de révocation de donation avec charges (2).
() L'art. 1764 par contre, prévoit expressément l'allocation de dommages-intérêts.
(2) PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 499 ; -— Aix, 25 février 1880, D. 80. 2. 249 ; Douai, 16 janvier 1882, D. 83. 2. 2. MM. A. COLIN ET CAPITANT (III, n° 1070) jugent cette solution contestable. Il est anormal que le donateur puisse obtenir des dommages-intérêts à l'occasion d'une libéralité,
120. — Ce sont, d'ailleurs, les conditions générales de la responsabilité contractuelle, telles qu’elles résultent de ces mêmes textes, qui permettent de préciser quand des dommages-intérêts doivent être accordés. Il suffit de les rappeler très brièvement.
Tout d’abord, l’inexécution, constatée par une mise en demeure, doit être imputable au débiteur pour que des dommages-intérêts puissent être alloués au créancier. Dans les cas d’ailleurs exceptionnels où nous avons admis que l’inexécution due à un cas fortuit entraînait une résolution judiciaire, le débiteur ne saurait être condamné à verser des dommagesirtérêts, puisqu'aucune faute ne peut être relevée contre lui (1). En second lieu, le créancier doit avoir subi un préjudice pour pouvoir prétendre à une indemnité (2) : une inexécution qui ne lui causerait aucun préjudice suffirait à justifier la résolution, mais non pas l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires. Existence d’une faute chez le débiteur et d’un préjudice chez le créancier sont les deux conditions nécessaires pour qu'on puisse parler de dommages-intéréts quels qu’ils soient.
Il convient de bien préciser que l'allocation de dommagesintérêts est possible, quel que soit le parti pris par le créancier dans l'option que lui ouvre l’article 1184. Le droit français s'oppose sur ce point au droit allemand qui limite les dommages-intérêts au cas où le créancier agit en exécution (3). Mais, à l’inverse et malgré ce que semble dire l’alinéa 2 de l’article 1184, il n’est pas nécessaire que la résolution soit prononcée pour que des dommages-intérêts puissent être alloués au créancier. Il arrive très fréquemment que le juge
(1) Pour le cas où il y a à la fois faute et force majeure, cf. Cas. 29 juin 1853, D. 54. 1. 288.
(2) Req. 13 novembre 1928, D. H. 1928. 589 ; Civ. 24 juillet 1928. S. 1928. 1. 367.
(8) C. Civ. Allemand, $ 325. — SALEILLES, Essai d’une théorie de l'obligation, n° 192 ; cf. Tr. Sup. Cologne, 18 décembre 1896, S. 99. 4. 6.
estime l’inexécution trop peu importante pour justifier la résolution et qu’il se borne à accorder des dommages-intérêts au créancier de l'obligation inexécutée. D'ailleurs, si l’on pouvait hésiter sur ce point, « le doute serait levé par les textes et par les principes généraux sur les dommages-intérêts» (1).
L’allocation de dommages-intérêts est, en effet, absolument indépendante de la résolution et obéit à ses règles propres. Si l’article 1184 la prévoit expressément, c’est seulement pour lever les doutes qui auraient pu naître sur la coexistence de la résolution et des dommages-intérêts. Mais c’est uniquement dans les articles 1146 et suivants du Code civil que sont écrites les conditions auxquelles est soumise l’allocation des dommages-intérêts ; or, tout débiteur qui volontairement n’exécute pas les obligations qui lui sont imposées doit indemniser son créancier du préjudice subi après une mise en demeure. Peu importe, à cet égard que le contrat soit en même temps résolu ou qu’il ne le soit pas.
Seulement lorsqu'il y à à la fois résolution du contrat et allocation de dommages-intérêts — et c’est la seule hypothèse que nous retiendrons, — cette coexistence des deux sanctions influe-t-elle sur la fixation du montant des dommages-intérêts ?
121. — L'article 1149 pose en principe que les dommagesintérêts dus au créancier « sont de la perte qu’il a faite et du gain dont 1l a été privé ». C’est la solution que consacre la jurisprudence dans l’hypothèse de la résolution (2). Lorsque l’inexécution n’est pas imputable au dol du débiteur, celui-ei ne doit réparation que du dommage qu’il a pu prévoir lors du contrat (art. 1150, C. civ) et, en toute hypothèse, les
(1) DEMOLOMBE, XXV, n° 523.
(2) Cas. 23 avril 1856, D. 56. 1. 246 ; Pau, 30 mars 1887, D. 88. 2. 209. Au cas de résiliation du bail par la faute du preneur, les dommages-intérêts prennent la forme spéciale d’une indemnité de relocation. Cf. PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 635.
dommages-intérêts ne doivent comprendre « que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention » (art. 1151, C. civ.).
Mais deux difficultés particulières naissent de la coexistence des dommages-intérêts et de la résolution. La première se présente dans les termes suivants : il est incontestable que le créancier à droit a des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi jusqu'au jour où la résolution à été prononcée, mais le contrat résolu aurait pu continuer à produire des effets dans l'avenir ; il peut résulter de ce fait un nouveau préjudice pour le créancier : devra-t-on en tenir compte pour calculer le montant des dommages-intérêts ? La Cour de Bordeaux (1) a répondu par la négative, remarquant que le demandeur, par cela même qu’il agit en résolution, renonce à tirer tout bénéfice ultérieur de la convention qu'il veut anéantir. C’est bien la même solution que paraît avoir admise la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 mai 1898 (2), où il est dit « le juge doit tenir compte de tous les événements qui, étant de nature à influer sur le chiffre de cette indemnité, se sont produits avant le moment où la résolution a été prononcée ». Si on approuve cette jurisprudence et il semble qu’on doive le faire, on est amené à conclure d’une façon générale que dans les contrats à exécution successive, le créancier qui fait prononcer la résolution ne peut se faire indemniser que du préjudice résultant pour lui de l’inexécution des obligations exigibles, mais non pas des pertes qu’il subira du fait de l’inexécution des obligations qui n'étaient pas encore dues : c’est lui qui, en prenant l’intiative de la résolution empêche le débiteur de les exécuter. Il peut, en effet, paraître excessif de permettre au créancier de cumuler
(1) Bordeaux, 15 mai 1916, G. Trib. 1916, 2. 159, Rev. Trimestrielle, 1917 p. 150. cf. Tr. Sup. Cologne, 18 décembre 1896, S. 99. 4. 6. (2) Cas. 4 mai 1898, D. 98. 1. 457.
ainsi, dans l’avenir, les avantages de la résolution et de l’exécution.
La seconde difficulté que nous avons laissé prévoir apparaît lorsque les contractants avaient inséré dans le contrat une clause pénale fixant le montant des dommages-intérêts. Ne semble-t-il pas qu’il soit impossible de tenir compte d’une clause insérée dans le contrat résolu pour fixer le taux de l'indemnité ? Un arrêt de la Chambre civile (1) a rejeté un pourvoi qui invoquait ce moyen de cassation, reconnaissant que les juges du fond ne font qu'user de leur pouvoir d’appréciation en évaluant les dommages-intérêts au chiffre fixé par la clause pénale. Mais il semble bien que, si les juges ont pu, dans l’espèce, fixer le montant de l’indemnité au chiffre prévu par la clause pénale, c’est parce que ce chiffre correspondait bien au préjudice réel. Seulement, le juge ne serait plus tenu en toute hypothèse et quelle que soit l’importance du préjudice, d'appliquer la clause pénale : il devrait évaluer les dommages-intérêts conformément au droit commun (2). Comment appliquer en effet, la clause pénale qui n’est qu’un accessoire du contrat, alors que ce contrat est rétroactivement résolu ?
Telles sont les quelques particularités qu’il était intéressant de signaler en ce qui concerne l’allocation des dommagesintérêts lorsque le débiteur est in bonis. Il nous reste à étudier le même problème lorsqu'il est en faillite.
PARAGRAPHE II
DE L’ALLOCATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS LORSQUE LE DÉBITEUR EST EN FAILLITE
Jusqu'à la loi du 20 mars 1928, la question des dommages-
(1) Civ. r. 2 avril 1911, D. 1912. 1. 228.
(2) Req. 8 juillet 1873, D. 74. 1. 56 ; Civ. 29 juin 1925, D. H. 1925,
p. 594 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 928 ; — Cf. PLA- NIOT, RIPERT GABOLDE, VII, n° 873.
intérêts se présentait sous un aspect tout spécial lorsque le débiteur était en faillite ou en liquidation judiciaire : la jurisprudence, combattue par toute la doctrine, refusait, dans ce cas, d’allouer des dommages-intérêts au créancier (1). La loi de 1998, désapprouvant la jurisprudence, est venue mettre fin au conflit ; mais son application a fait apparaître de nouvelles difficultés. Voyons rapidement les données du problème et les solutions qu'il comporte avant et après la réforme législative : la question relevant surtout du droit commercial, nos explications seront d’ailleurs très brèves ; mais on ne peut passer complètement sous silence une question aussi
importante.
122. — C'est dans les dernières années du dix-neuvième siècle que s’est formée la jurisprudence qui refusait, au cas de faillite du débiteur, d’allouer des dommages-intérêts au créancier agissant en résolution (2). Elle apparaît d’abord pour le contrat de vente, lorsqu'il y à faillite de l’acheteur (3). Des décisions appliquent la même règle à l’hypothèse inverse, lorsque le vendeur tombe en faillite et que l'acheteur intente l’action résolutoire (4). Un arrêt de la Cour de Paris érige cette solution à la hauteur d’une règle générale (5). Le contrat de louage de choses fait seul exception, l’article 550
(1) Cette matière a donné lieu à des études très nombreuses. Les principales ont été déjà indiquées, en étudiant les conséquences de la faillite sur les contrats synallagmatiques inexécutés par le failli : cf. supra, n°‘ 102 s. Les autres seront mentionnées dans les notes de ce paragaphe.
(2) Il va de soi que des dommages-intérêts pourraient être alloués si l’inexécution était due au syndic : Nîmes, 21 janv. 1907, D. 1907. 2. 311 ; Paris, 21 octobre 1922, D. 1922. 5. 11.
(B)aCiv. ce. 15 février 1887, D:-87. 1..201,:S.87- 1. 145, ;: Civ. c..8 avril 1895, D. 95. 1. 481, note Guénée, S. 95. 1. 268 ; Reg. 28 avril 1903, D. 1904. 1. 229 rapport du conseiller ALPHANDÉRY, S. 1904. 1. 229 ; Nancy, 23 mai 1893, D. 94. 2. 227 ; Paris, 4 février 1896, D. 98. 2. 240 ; Douai, 31 octobre 1901, D. 1902, 2.235, note RAYNAL.
(4) Amiens, 12 avril 1887, Journal des faillites, 1888, p. 416.
(5) Paris, 19 mai 1892, D. 95. 2. 228, S. 95. 2. 198.
du Code de commerce prévoyant expressément l'allocation de dommages-intérêts.
Mais, une certaine contradiction se manifeste dans la jurisprudence au début du xx° siècle : la Chambre Civile rejette un pourvoi formé contre une décision qui avait accordé des dommages-intérêts à un acheteur, malgré la faillite du vendeur (1). Elle permet également au commissionnaire-acheteur de se faire attribuer des dommages-intérêts dans la faillite de son commettant (2). Par contre, jusqu’à la dernière époque, la jurisprudence demeura aussi « tenace » dans son refus d’allouer des dommages-intérêts au cas de faillite de l’acheteur de meubles : c’est de beaucoup l'hypothèse la plus importante (3).
La doctrine, à peu près tout entière (4), critiquait cette jurisprudence. Aux arrêts qui invoquaient le silence des textes consacrés à la faillite, elle répondait qu’en l’absence d’une disposition formelle excluant le droit du créancier à des dommages-intérêts, le droit commun écrit dans le Code civil devait normalement s'appliquer. La jurisprudence affirmait que lallocation de dommages-intérêts portait atteinte au
(1) Civ. r. 15 janvier 1900, D. 1901. 1. 25, note LACOUR, S. 1900. 1. 433, note LYON-CAEN.
(2) Req. 10 décembre 1902, D. 1904, 1. 537, note THALLER.
(3) On a admis qu'après clôture de la faillite, le vendeur pouvait réclamer des dommages-intérêts au failli personnellement ; Req. 4 décembre 1929, S. 1930. 1. 66, Civ. c. 20 janvier 1932, S. 1932. 1. 105, note ROUSSEAU ; Poitiers, 12 mars 1930, S. 1930. 2. 53 ; Paris, 29 janvier 1932, G. P. 1932. 1. 647.
(4) APPLETON, Du droit du vendeur à livrer dans la faillite de lacheteur, Annales de Droit Commercial, 1886, p. 257 s. ; — LABBÉ, note sous Civ. c. 16 février 1887, S. 87. 1. 145 ; — THALLER, note sous Paris, 19 mai 1892, D. 95. 2. 223 ; — LyON-CAEN et RENAULT, VIII, n° 861 ; — PERCEROU, Faillites, II, n° 904 s. : — THALLER et PERCEROU, T. E., II, n° 1957 ; — LACOUR et BOUTERON, n° 2103. — Contra BONFILS, Revue critique, 1888, p. 453. cf. pour une solution intermédiaire : POUPART, Du droit du vendeur d'effets mobiliers
dans la faillite de l'acheteur, Annales de Droit Commercial, 1924, p. 306.
principe d'égalité entre créanciers qui domine tout le droit de la faillite ; mais les auteurs faisaient remarquer que l’allocation de dommages-intérêts ne porte pas atteinte à l’égahté des créanciers, puisque ces dommages-intérêts ont leur cause non dans la faillite, mais dans l’inexécution du contrat : ils constituent une créance contre le failli que rien ne distingue des autres créances. « Le passif de la faillite doit accuerllir toutes les créances qui se sont formées du chef du débiteur au temps où il était in bonis » (1). Dès lors que les dommages-intérêts sout soumis à la loi du dividende et payés au mare le franc, il n’y a pas atteinte à la loi de l'égalité entre créanciers ; ce serait, par contre, violer cette égalité que de priver le créancier d’une obligation inexécutée de son droit à des dommages-intérêts.
Le conflit cependant risquait de se prolonger sans résultat, la doctrine et la jurisprudence restant chacune sur leurs positions. Une proposition de loi déposée en 1905 (2) fut votée deux fois par la Chambre, mais repoussée par le Sénat. Devant les inconvénients de plus en plus graves que présentait le système jurisprudentiel, par suite de l'instabilité monétaire, inconvénients que signalaient les Chambres de Commerce, le Gouvernement déposa un projet de loi sur le bureau de la Chambre ; après avoir été profondément modifié par la commission du Commerce du Sénat, 1l est devenu la loi du 26 mars 1928 (3).
(1) THALLER et PERCEROU, T. E., II, n° 1989. Il convient de noter que sous l'empire de textes semblables à ceux du code de Commerce, les jurisprudences belge (Cas. 7 février 1889. D. 91. 2. 286) et Luxembourgeoïise (Cas. Luxembourg, 4 août 1893, D. 96. 2. 49, note Pic) accordèrent des dommages-intérêts malgré la faillite. Cf. dans le même sens. Loi anglaise de 1883, art 55. — C. Com. italien art 67.)
(2) cf. J. off. Débats Parlementaires, Chambre, Session ordinaire de 1905, p. 2165.
(3) Sur la loi du 20 mars 1928 : cf. GARDENAT, Semaine juridique, 1928. p. 673 ; — PERRAUD CHARMENTIER, Journal du notariat, 1928. p. 657 ; — GROSLIÈRES, Revue Nord Africaine 1929, 1. 21 ; —