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C0 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

193. — Quel est le régime institué par la loi nouvelle ? L'article 578 in fine, dans sa rédaction actuelle, dispose que F « inexécution peut donner lieu au profit du vendeur à des dommages-intérêts ». C’est la condamnation formelle de la jurisprudence antérieure. Désorinais, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les marchandises sont déjà en cours de route ou sont encore aux mains du vendeur, celui-ci peut obtenir des dommages-intérêts en même temps que la résolution de ia vente, même si l’acheteur est en faillite. Le principe est incontestable ; son application ne va pas sans soulever de difficultés. La détermination du quantum de l’indemnité est soumise aux règles ordinaires que nous avons précisées. Mais le créancier qui a obtenu la résolution sera-t-il payé au mare le franc ou les dommages-intérêts constituent-1ls une créance contre la masse ? Un des commentateurs (1) de la loi de 1928 opte pour la seconde solution ; il se fonde sur ce fait que le syndic pouvait exécuter le contrat : ne l’ayant pas fait, il est responsable de l’inexécution et les dommages-intérêts sont dus par la masse qu’il représente. Mais c’est là une thèse inadmissible. Elle est d’abord contraire à l'équité car elle aboutit à favoriser injustement le créancier qui à obtenu la résolution après la faillite. N°y aurait-1l pas quelqu? chose Ge choquant à voir le créancier à qui sont alloués des donimages-intérêts avant la faillite soumis à la loi du dividende alors que celui qui les aurait obtenus après ce jugement serait intégralement payé ? Les travaux préparatoires ne laissent, d’ailleurs, aucun doute à ce sujet et, si une disposition formelle n’a pas été maintenue dans la rédaction définitive, le rapporteur de la loi au Sénat a tenu à préciser que le créancier obtenant des dommages-intérêts, était « créancier dans la masse venant au mare le franc en concours avec les autres créanciers la constituant et non créancier de la masse

(4) FARGEAUD, La situation du vendeur de meubles au cas de faillite de l'acheteur, (Extrait du Recueil général des Lois 1930) p. 405.

DOMMAGES-INTÉRÈTS 301

échappant à la loi du dividende » (1). Il ne paraît pas exact, enfin que la masse soit responsable de l’inexécution : celle-ci provient du failli lui-même qui s’est mis hors d'état de payer. C’est à cette solution — allocation de dommages-intérêts payable au mare le franc — que la Cour de Cassation s’est d'ailleurs ralliée comme l'avaient fait déjà les jurisprudences belge et luxembourgeoise (2).

Depuis la loi de 1928, il semble bien que, lorsque le créancier a fait la preuve d’un préjudice et de la faute de son débiteur, le juge soit obligé de lui allouer des dommagesintérêts. Quelques arrêts (3) peuvent cependant faire croire à une résistance des Cours d'appel qui se reconnaîtraient le droit, même en cas de préjudice prouvé, de refuser des dommages-intérêts. Une telle jurisprudence qui tend à faire échec à la loi de 1928 est, pensons-nous, impossible à justifier.

L'application de la loi de 1928 à soulevé, en pratique, une question très importante : cette loi est-elle interprétative de la législation antérieure, auquel cas elle s’appliquerait aux instances en cours, ou apporte-t-elle une modification au droit existant. La jurisprudence fut d’abord hésitante ; certaines décisions (4) admettaient le caractère interprétatif que d’autres (5) rejetaient. La Cour de Cassation (6) s’est rangée à ce dernier avis et a donc refusé de reconnaître à la loi du 20 mars 1928 un caractère rétroactif. Rien, en effet, ni dans le texte de la loi, ni dans les travaux préparatoires

(1) Rapport de M. Duroux au Sénat le 21 février 1928. J. off. 1928. Annexe n° 144.

(2) Civ. 21 janvier 1931, Journal des faillites, 1931, p. 5 ; Cas. Belgique 7 février 1889, D. 91. 2. 286, Cas. Luxembourg, 4 août 1893, D. 96. 2. 49, note Pic.

(3) Dijon, 25 avril 1928, D. H. 1928. 406 ; cf. THALLER PERCEROU, T. E., note 3, p. 1196.

(4) Trib. Com. Lille, 26 juin 1928, G. P. 1928. 2. 788 ; Nîmes, 4 mai 1928, S. 1928. 2. 168 ; Trib. Com. Angers, 26 décembre 1928, G. P. 1929. 1. 523.

(5) Dijon, 25 avril 1928, D. H. 1928. 406 ; Rouen, 20 juin 1928, G. P. 1929. 1. 37.

(6) Civ. 21 janvier 1931, J. Faillites, 1931, p. 5.

ne permet de penser que telle a été l'intention du législateur. Sous réserve des difficultés d'application qu'a pu soulever la réforme de 1928 et qui tendent déjà à s’aplanir, le droit du créancier à obtenir des dommages-intérêts, en plus de la résolution, est maintenant le même, que le débiteur soit in bonis ou au-dessous de ses affaires ; dans un cas comme dans l’autre, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice que lui cause l’inexécution ; mais alors qu’il pourra en oktenir le paiement intégral si son débiteur est solvable, il sera soumis à la loi du dividende si celui-ci est en faillite.

CHAPITRE II DU DROIT POUR LE JUGE DE MODIFIER LE CONTRAT OU DE LE RÉSOUDRE PARTIELLEMENT

124. — Si l'on fait abstraction du droit d'accorder un délai de grâce ou d’octroyer des dommages-intérêts, l’article 1184 ne reconnaît pas au juge d'autre pouvoir que celui de résoudre le contrat inexécuté, et encore ne précise-t-1l pas quels effets produit cette résolution. Ce silence du Code n’est pas sans soulever de difficultés. L'on s’est demandé notamment si la résolution prononcée par le juge doit être nécessairement totale ou si, au contraire, elle peut n’être que partielle. Cette question, en apparence unique, pose en réalité deux problèmes distincts. Tout d’abord la résolution doit-elle être totale dans le temps, c’est-à-dire doit-elle entraîner la mise à néant rétroactive du contrat ou doit-elle être limitée aux effets que le contrat pourrait produire dans l’avenir ? C’est l’alternative dont les deux termes sont résolution ou résiliation et que nous étudierons longuement dans le second titre de cette partie. En second lieu, la résolution doit-elle être totale quant aux clauses du contrat qu’elle atteint, ou, au contraire, le juge peut-il prononcer une résolution partielle, maintenant certaines clauses, en supprimant d’autres, voire même en modifiant quelques unes.

Cette dernière solution paraît, à première vue, assez séduisante. I1 semble que lorsque linexécution, suffisamment grave pour être prise en considération, n’a cependant été que partielle ou n’a porté que sur une clause accessoire, il soit inutile de mettre le contrat à néant et qu’il suffit de rétablir l’équilibre rompu par l’inexécution, en allégeant quelque peu les

obligations imposées au créancier lésé. N’évite-t-on pas ainsi les conséquences fâcheuses de la résolution, puisqu'on conserve dans toute la mesure possible le contrat et qu’on se borne à assurer à nouveau l’équivalence entre les prestations, un moment détruite. Mais juridiquement, de graves objections s’élèvent contre la possibilité d’une résolution partielle. Permettre au juge de mettre à néant un contrat valablement formé, c’est déjà porter une grave atteinte au principe de l'autonomie de la volonté ; mais lui reconnaître le droit d'imposer aux parties des conditions nouvelles, différentes de celles qu’elles avaient prévues, sous prétexte d'adapter le contrat aux circonstances postérieures à l’inexécution, c’est violer encore plus ouvertement la règle de l’article 1134. Le conflit entre le caractère judiciaire de la résolution et le principe de l’autonomie de la volonté apparaît ici sous son aspect le plus aigü. Les conditions dans lesquelles 1l se présente ne sont d’ailleurs pas toujours identiques et s’il semble qu’on doive faire preuve de la plus grande prudence pour permettre au juge de prononcer une résolution partielle du contrat, ou d’en modifier les clauses, 1l ne faut pas cependant condamner à priori tout jugement qui aurait résolu partiellement un contrat ou qui l'aurait adapté aux circonstances nouvelles, nées du fait de l’inexécution. Plusieurs hypothèses doivent être distin-

guées.

125. — Envisageons d’abord le cas du contrat de louage. Le bailleur n’exécute que partiellement ses obligations ; on conçoit fort bien, en se plaçant au seul point de vue de l’équité, que le juge ne soit pas obligé de prononcer la résolution du bail, mais puisse seulement réduire le prix de location, en tenant compte de l’importance de l’inexécution. Mais en droit positif, le juge peut-il modifier ainsi un contrat librement discuté et consenti par les parties ?

Dans un cas l’affirmative ne fait aucun doute. L'article 1726, qui prévoit l'obligation pour le bailleur de protéger le

preneur contre les troubles de droit émanant d’un tiers, dispose en effet, que le preneur à droit « à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme », s’il a été troublé dans sa jouissance. Il est done incontestable que, dans cette hypothèse, le juge tient de la loi elle-même le pouvoir de modifier le contrat et de l’adapter aux circonstances nouvelles, résultant du trouble. Le point de savoir comment doit être calculée cette diminution de prix n’est d’ailleurs pas sans soulever d'assez sérieuses difficultés, au cas où la valeur locative de la chose louée a subi une augmentation ou une diminution entre le jour du contrat et celui de l’éviction. Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'entrer 1ie1 dans le détail de ces difficultés (1) ; 11 suffit de signaler ce droit du juge d’imposer aux parties un nouveau prix. Nous avons déjà fait remarquer (2) d’ailleurs, que, malgré le silence de l’article 1726, on admet que le preneur peut obtenir la résiliation du contrat, si l’éviction est totale ou de telle importance que le preneur n’eût pas loué s’il avait pu la prévoir.

Mais la jurisprudence ne limite pas à l'hypothèse de l’article 1726 le droit de diminuer le prix de location au cas d’inexécution partielle. Elle admet que le preneur qui n’a pu obtenir la délivrance totale des lieux loués peut obtenir une diminution de prix (3). La question est plus controversée lorsque le baïlleur n’entretient pas en bon état les lieux loués. Alors que certains auteurs (4), tirant un argument d’analogie de la disposition de l’article 1722 qui autorise le preneur à demander une diminution du prix au cas de perte partielle, admettent que le juge peut diminuer dans ce cas le montant du loyer ou des fermages, d’autres (5) soutiennent que la dis-

(1) GUILLOUARD, Louage, I, n° 1691 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAŒHL, I, n° 551 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 524.

(2) Cf. supra, n° 43 —

(3) Civ. 5 mars 1894, D. 94. 1. 509, S. 97. 1. 74 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 502.

(4) BAUDRY-LACANTINERIE et WAŒHL, I, n° 324.

(5) GUILLOUARD, I, n° 394 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 510.

position de l’article 1722 est exceptionnelle et ne saurait être étendue. Pour notre part, il nous semble bien, en effet, que l'article 1722 ne peut s'appliquer au cas de défaut d’entretien ; mais cela n’entraîne pas nécessairement pour conséquence que le prix du bail ne puisse pas être réduit. Il est, en effet, certain que, lorsque l’inexécution ne revêt pas une importance telle que la résolution puisse être prononcée, le preneur peut cependant se faire allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. I1 semble bien qu'une dinunution du prix du loyer constitue la forme de réparation la mieux adaptée à la situation en présence de laquelle on se trouve. Ainsi la diminution de prix ne s’expliquerait pas par le droit reconnu au juge de prononcer une résolution partielle, qu'il serait difficile d’ailleurs de justifier en l’absence d’un texte formel, mais équivaudrait à une allocation de dommages-intérêts. Le résultat pratique serait le même dans les deux hypothèses ; mais cette dernière analyse nous paraît plus juridique.

Les mêmes solutions doivent encore être admises lorsque le bailleur ne satisfait pas à son obligation de garantie des vices cachés. La doctrine (1) et la jurisprudence (2) reconnaissent au preneur le droit d'obtenir une diminution de prix. M. Perreau fait remarquer, avec raison, que « cette solution ne résulte cependant pas du texte légal comme pour le cas de perte de la chose (art. 1722) ou pour celui de troubles de droit résultant d’un tiers (art. 1726). Mais c’est au fond la simple application des principes généraux du droit. Le bailleur, étant tenu de faire jouir le preneur (art. 1719), doit l’indemniser lorsque sa jouissance est diminuée par suite de vices empêchant l’usage de la chose louée et la diminution du prix

(1) AUBRY et RAU, V, $ 366, texte C et note 14 ; — GUILLOUARD, I, n° 123 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 444 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 540.

(2) Paris, 13 juin 1849, D. 49. 2. 212 ; Aix, 4 janvier 1877, D. 78. 2. 94 ; Nancy, 15 janvier 1898, S. 98, 2. 80.

du bail n’est qu'un des modes possibles d'indemnisation. »

En résumé, il semble bien que l’inexécution partielle par le bailleur d’une de ses obligations permette toujours au juge de prononcer une diminution du prix du bail, même en l’absence d’un texte formel, car cette diminution de prix constitue normalement la réparation la plus satisfaisante du préjudice subi par le preneur. Ainsi se trouve justifiée la jurisprudence qui permet au juge de réduire le montant des loyers ou fermages, au cas d’inexécution partielle.

126. — C'est dans des termes à peu près identiques que se pose la question de savoir si une résolution partielle peut être prononcée dans l'hypothèse suivante. Dans un contrat de vente, l’objet vendu est divisible, par sa nature même (il s’agit de choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent) et le vendeur n’effectue qu’une livraison partielle ; 11 y avait vente de marchandises dont le prix était fixé à la tonne et une partie seulement a été remise à l’acheteur. Au lieu de prononcer une résolution complète du contrat, n’est-1l pas possible de réduire seulement le prix global que devra payer l’acheteur ?

Si le contrat prévoyait une exécution échelonnée et que le vendeur, après avoir effectué régulièrement les premières livraisons, cesse de fournir les marchandises vendues, la question de savoir si une résolution partielle peut être prononcée se ramène, en réalité, à rechercher si l’inexécution entraîne une résolution ou seulement une résiliation du contrat ; nous l’étudierons lorsque nous préciserons les effets de la résolution sur les contrats à exécution successive (1). S'il y avait exécution instantanée, il semblerait naturel d'admettre que l’inexécution partieile n’entraîne pas une résolution totale du contrat, mais seulement une réduction du prix proportionnelle à l'importance de l’inexécution. Mais, en fait, la question est

(1) cf, infra, n° 145,

plus complexe et la solution dépend de l'intérêt plus ou moins grand que présente pour l'acheteur lPexécution partielle. I1 peut se faire que, dans telle espèce, une exécution partielle, même ascez importante, ne soit d'aucune utilité pour lui, parce que le marché formait à ses yeux un tout indivisible, (il avait voulu, par exemple, s’assurer exactement les matières premières nécessaires à l’accomplissement d’un travail déterminé), alors que, dans telle autre, une inexécution beaucoup plus grave, n'empêche pas qu’une livraison partielle , présente une utilité incontestable. Dans le premier cas, l'application du principe que nous avons adopté relativement à l'étendue de l’inexécution conduit à faire prononcer la résolution totale du contrat ; dans le second, au contraire, le contrat doit être maintenu ; mais il va de soi que l’acheteur qui n’obtient pas livraison de la totalité des biens vendus, de méme que le preneur qui n’a pas la jouissance complète des lieux loués, doit être indemnisé pour le préjudice qu’il subit. Comme le preneur bénéficiait d’une réduction du prix du loyer, l'acheteur obtient une réduction du prix de vente, afin qu’il ne paie que ce qui lui à été effectivement livré.

Ainsi sommes-nous amenés à reconnaître qu’au cas d’inexécution partielle de l'obligation de délivrer un bien divisible, insuffisante pour justifier la résolution complète du contrat, le juge est amené à réduire le prix de vente ; mais, dans cette hypothèse comme dans celle du louage, la diminution de prix n’est que la réparation du préjudice résultant de l’inexécution, réparation qui doit toujours être assurée, même lorsque l’inexécution n’est pas suffisante pour justifier la résolution. On ne peut donc pas voir, dans ces différentes hypothèses, une résolution partielle ou une modification du contrat ; il y a plutôt un mcde particulier d'indemnisation.

127. — Quelques arrêts, par contre, ont réellement prononcé la révocation partielle d’une libéralité au cas d’inexécution des charges, dans des conditions bien différentes de celles que

nous venons de présenter pour le louage de choses ou la vente. Alors que pour ces deux contrats, la diminution du prix du loyer ou de la vente était la conséquence d’une inexécution partielle insuffisante pour entraîner la mise à néant du contrat, la révocation partielle des donations dans les quelques espèces que nous allons analyser a été prononcée alors qu’il y avait inexécution complète de la charge. La disproportion entre le montant de la charge et de la libéralité était telle qu'une révocation totale de la donation paraissait être une sanction trop sévère et il était souhaitable, en équité, d'éviter cette solution. Cette considération d'équité a certainement été déterminante dans les arrêts rendus en cette matière.

Nous avons fait remarquer (1) que parfois, il résulte de Pacte de donation que le donateur n’a entendu faire porter la charge que sur une partie des biens donnés. La charge n’affecte pas, dans ce cas, la libéralité toute entière et son inexécution ne doit pas entraîner une révocation totale de la libéralité ; bien au contraire, cette révocation doit être limitée aux seuls biens qui, dans l'intention du donateur étaient grevés par la charge. La jurisprudence considère que la libéralité s’analyse alors en deux donations distinctes, l’une comprenant les biens libres de toute charge et qui est maintenue malgré l’inexécution ; l’autre les biens affectés par la charge. Cette dernière seule est révoquée par suite de l’inexécution de la charge. Quelques exemples permettront de mieux préciser le sens et la véritable portée de cette jurisprudence.

Dans une espèce (2), bien ancienne 1l est vrai, mais particulièrement significative, une donation par contrat de mariage avait été faite sous réserve d’usufruit au profit du donateur ; puis par une autre clause du contrat le donateur faisait abandon de son usufruit à la condition que le dona-

(1) cf. supra, p. 146.

(2) Riom, 17 avril 1818, Dalloz, Jur. Gén., V° Dispositions entre

vifs, n° 1821.

taire s’engageât à le nourrir sa vie durante. La charge n'ayant pas été exécutée, la donation de l’usufruit a été révoquée, alors que la donation en nue-propriété était maintenue ; il y avait, en effet, deux libéralités distinctes et la charge ne grevait que l’une d’elles. Un arrêt de la Cour d'appel d’Ansers du 30 mai 1884 (1) a admis également que les conditions imposées à une donation faite à l’hospice de Montreuil- Bellay étaient distinctes et divisibles « et que leur inexécution ne devait entraîner qu’une révocation partielle de la libéralité (2) ». Au cas de donation faite conjointement et par moitié par deux personnes, les charges peuvent être exécutées vis-à-vis de l’une d’elles et ne pas l'être vis-à-vis de l’autre

il a été jugé que, dans ce cas, la libéralité ne devait être révoquée que pour moitié (3). Dans toutes ces espèces, les circonstances spéciales de la cause rendaient souhaitable une révocation seulement partielle et les tribunaux ont cru pouvoir consacrer les solutions qu’ils estimaient les plus équitables, en présentant une analyse assez subtile de l’acte de donation. Il faut, d’ailleurs, reconnaître que les formules mêmes employées par le donateur la rendent au moins vraisemblable, sinon absolument certaine. Mais il reste que le nombre de cas où le juge peut prononcer une révocation par-

(1) Angers 30 mai 1884, sous Civ. r. 28 juin 1887, D. 88. 1. 435, S. 89. 1: 99.

(2) Des arrêts ont admis des solutions analogues pour la révocation des legs. C’est ainsi qu’il a été jugé que le legs fait à des communes afin de subvenir à l'entretien des pauvres et de faire dire des messes pouvait s’analyser en deux libéralités distinctes consenties à la commune, l’une au profit du bureau de bienfaisance, l’autre au profit de la fabrique. — Cf. Bourges, 13 février 1911, S. 1912. 2. 141 et sur pourvoi, Req. 26 novembre 1912, S. 1914. 1. 207. Cf. également un jugement du tribunal de Tonnerre du 22 mai 1908, S. 1908. 2. 241, note TISSIER, qui admet que la révocation est prononcée seulement dans la mesure où il y a inexécution de la charge, même lorsqu'il n'est pas possible d'opérer cette décomposition de la libéralité. Cette solution, d’ailleurs isolée, est inadmissible.

(8) Civ. 1* juillet 1896, D. 98. 1. 397, S. 1902. 1. 350. — Cf. au: cas de partage d’ascendants entre vifs fait par deux époux : Civ. 14 janvier 1913, Rev. Trimestrielle 1913, p. 455,

üelle est des plus limités et que, normalement, la révocation tctale de la libéralité ou son maintien intégral restent les deux seules solutions possibles. Le souci des arrêts de bien indiquer, dans leurs motifs, les circonstances spéciales qui permettent de dédoubler en quelque sorte la donation qu'ils rCvoquent partiellement est la meilleure preuve du caractère exceptionnel de cette mesure.

C'est donc seulement dans des hypothèses extrêmement rares que le juge peut être appelé à résoudre partiellement ou à modifier le contrat. Si l’on fait abstraction des hypothèses du louage et de la vente où la diminution de prix de vente ov de loyer est la réparation du préjudice que cause à l’acheteur ou au preneur une inexécution partielle en soi insuffisante pour justifier la résolution, le seul cas où il puisse y avoir une résolution partielle est celui des donations avec charges, lorsqu'il est possible d'isoler les biens grevés par la charge de ceux qui ne le sont pas. L'application pratique de cette dernière hypothèse est tellement rare que l’on peut poser en principe qu’il n’est pas possible de prononcer une résolution partielle du contrat. Si l’inexécution est suffisamment grave, il y a résolution totale du contrat, avec éventuellement allocation de dommages-intérêts ; si elle n’est pas assez importante, le contrat est maintenu pour le tout, mais des dommages-intérêts peuvent être alloués au créancier.

TITRE II Des effets civils de la résolution ()

128 — Lorsque l'inexécution d'un contrat à une limportance telle que l'allocation de dommages-intérèts ne peut plus constituer une réparation suffisante pour le créancier, le juge prononæ k résolution du contrat. Nous venons de montrer que, si œæ n'est dans quelques hypothèses exceptionnelles. la résolution atteint le contrat dans son ensemble : le juge ne peut maintenir certaines clauses et supprimer €ertaines autres Mais la dismlution complète du contrat peut s'opérer de deux façons différentes Elle peut produire un effet rétroactif ou. au contraire, ne pas revenir sur les prestations déjà effectuées. Dans le premier eas il y à solution, au sens précis et technique du mot : dans la sconde hypothèse, il y a résiliation. L'action intentée par le eréan&er d'une obligation inexécutée sur le fondement de l'artiele 1184 conduit-t-elle à une résolution ou à une résiliation du contrat ?

Si on sæ place à un point de vue purement rationel, une distinction paraît souhaitable. S'agit-il d'un contrat à exécution instantanée, il est certain qu'alors le créancier de l'obligation inexécutée, même s'il à reçu un paiement partiel, n'a jamais obtenu ce à quoi il avait droit : à aucun moment, le contrat n'a été régulièrement exécuté. On conçoit dès lors que la dissolution de ce contrat produise un effet rtroactif

(1) DIMITRESCO, thèse citée, p. 165 à 170 ; — NÊÉCHITORT, ihèse citée, p. 113 à 134.

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