‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 76 sur 109 · DES EFFETS CIVILS DE LA RÉSOLUTION · texte numérisé non relu

DES EFFETS CIVILS DE LA RÉSOLUTION

et que l’on remonte dans le passé pour faire disparaître les effets qu’il avait déjà produits. Y a-t-il au contraire contrat à exécution successive ? Les prestations des parties se renouvellent alors à intervalles convenus ; le contrat peut avoir été exécuté normalement et intégralement pendant un certain temps par les deux parties lorsque l’une d’elles cesse de remplir ses engagements. Ne paraît-il pas logique de résiler un tel contrat plutôt que de le résoudre ? A quoi bon, en effet, revenir sur un passé pourtant parfaitement régulier ?

La différence de situation entre les deux hypothèques nous paraît incontestable. Le contrat à exécution instantanée n’a jamais fait l’objet d’une exécution normale, alors que le contrat à exécution successive a produit tous ses effets jusqu'au jour où une des parties a refusé de satisfaire à ses engagements. La résolution peut être admise dans le premier cas ; la résiliation paraît préférable dans le second. Voilà à quelles solutions conduit le raisonnement. Correspondentelles aux solutions consacrées par le Code ?

L'article 1184 ne précise pas quels sont les effets de la dissolution du contrat pour inexécution des obligations par une des parties. Mais la rédaction même de ce texte ne laisse aucun doute sur l’intention du législateur. Voyant dans l’action en résolution une application de la théorie de la condition résolutoire, il est certain que, pour lui, ses effets sont ceux que produit toute condition. C’est là un point qui est admis d’une façon à peu près unanime, sinon dans le détail de toutes les applications pratiques, du moins comme expression de la règle générale. Or, la condition résolutoire expresse produit un effet rétroactif : cela résulte clairement des articles 1179 et 1183. La résolution prononcée par le juge en vertu de l’article 1184 doit donc, elle aussi, avoir un effet rétroactif ; les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouveraient si aucun rapport juridique n’avait jamais existé entre elles. L'article 1179 est conçu dans les termes

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les plus généraux et il ne distingue pas selon qu'il s’agit d’un contrat à exécution instantanée ou à exécution successive. Malgré tout, certains auteurs, frappés par le caractère spécial du contrat à exécution successive, n’hésitent pas à écarter dans cette hypothèse la règle de la rétroactivité. Différents textes relatifs aux contrats de louage fournissent, d’ailleurs, des arguments favorables à cette conception.

Aussi, sans préjuger pour cela de la solution que nous adopterons, croyons-nous utile d'étudier les effets du jugement rendu sur l’action résolutoire, d’abord dans l'hypothèse d'un contrat à exécution instantanée, puis dans celle d’un contrat à exécution successive. La suite de nos développements nous permettra d’ailleurs de préciser le sens exact de ces deux expressions, plus spécialement d’analyser de plus près la notion assez complexe de contrat à exécution successive. Qu'il nous suffise 1c1 d'indiquer que, prenant ces termes, dans leur sens le plus large, nous consacrerons un premier chapitre aux contrats qui sont entièrement exécutés par les parties en üne prestation unique et un second à ceux qui supposent l’accomplissement de prestations répétées.

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