‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 77 sur 109 · A EXÉCUTION INSTANTANÉE · texte numérisé non relu

A EXÉCUTION INSTANTANÉE

SECTION I

Idées générales

129. — Lorsque le créancier d’une obligation inexécutée née d’un contrat à exécution instantanée se prévaut de larticle 1184 et que le juge fait droit à sa demande, il n’y a pas à hésiter longuement entre les deux termes de l’alternative : résolution ou résiliation ; c’est le premier des deux qu'il convient d'adopter.

Il est bien certain, nous l’avons dit, que l’action résolutoire de l’article 1184 produit en principe les mêmes effets que la condition expresse. La jurisprudence (1) et la doctrine (2) sont d'accord pour l’admettre. Il est incontestable, d’autre part, que la condition expresse opère rétroactivement la dissolution du contrat : c’est une solution qu’on peut critiquer en législation, peut-être, mais qu’on ne peut écarter comme expression de notre droit positif. Ces prémisses posées, la conclusion se dégage d’elle-même. La résolution prononcée en vertu de l'article 1184 entraîne le rétablissement de la situation antérieure au contrat. Ce premier principe risquerait de rester le plus souvent lettre morte, s’il n’était

(1) Civ. c. 31 décembre 1856, D. 57. 1. 281, S. 57. 1. 641, note CA- BANTOUR ; Req. 5 décembre 1881, S. 82. 1. 110 ; Civ. 4 mai 1898, D. 98. 1. 457, note PLANIOL, S. 98. 1. 281 ; Req. 8 juillet 1925, G. P. 1925. 2. 606.

(2) LAURENT, XXVII, n° 145 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 517 bis ; — AUBRY et RAU, V, $ 302, note 89 ; —- BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 935 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 433,

complété par un second : à savoir que les effets de la résolvtion ne sont pas limités aux parties contractantes, mais réagissent sur les tiers : les droits conférés aux tiers par les parties sur les biens qu’elles doivent restituer à la suite de la résolution sont, eux aussi, rétroactivement anéantis.

Si le contrat dont la résolution est prononcée n’a encore fait l’objet d'aucune exécution, 1l n’est pas douteux que le seul effet de la résolution sera de décharger les parties de leurs obligations, et qu’il ne sera touché en aucune manière au passé. Mais il n’en faut nullement conclure que le principe général d’après lequel les contrats à exécution instantanée sont résolus et non pas résiliés est mis en échec dans cette hypothèse (1). Si la dissolution du contrat n’entraîne pas la remise des parties dans la situation antérieure au contrat, cela tient uniquement à ce fait que les parties sont encore dans cet état puisque, par hypothèse, le contrat n’a fait l’objet d’aucune exécution.

Lorsque le contrat a déjà été exécuté en partie, le caractère rétroactif de la résolution entraîne le rétablissement de la situation antérieure au contrat : il faut liquider les effets qu'il a produits. Une des parties, ayant déjà satisfait à ses engagements et ne pouvant obtenir l’exécution des prestations qui lui étaient dues, demande la résolution : celle-ci a pour résultat essentiel de faire restituer au demandeur la prestation qu'il a fournie. L’exécution du contrat peut avoir été plus complète encore : le débiteur défaillant avait peutêtre déjà exécuté, partiellement, il va de soi, sa propre obligation ; la résolution entraîne alors une double restitution en sens inverse.

Souvent, il est vrai, cette restitution effective, en nature, n'est pas possible : c'est ce qui se produit pour la plupart des obligations de faire, on ne peut pas faire que l'exécution

(1) Cf. pourtant, BONNICHON, thèse citée, n° 58.

CONTRATS A EXÉCUTION INSTANTANÉE opr

n'ait pas eu lieu. Si l’une des parties a procuré à l’autre la jouissance d’un bien, par un procédé autre qu’un louage de choses (par exemple en cédant le droit d'exploiter une mine) (1), ou lui à rendu un service, son cocontractant qui a bénéficié de la jouissance ou qui a reçu le service doit l’indemniser ; la restitution se fait, dans ce cas, par équivalent sous fcrme d’indemnité compensatrice.

C'est surtout pour les contrats translatifs de propriété que l'effet rétroactif de la résolution présente une importance particulière. Le transfert de propriété se produit dès la formation du contrat : aussi un nouveau transfert en sens inverse est toujours nécessaire. Si l'obligation de délivrer, accessoire de l'obligation de donner, a été elle-même exécutée, la restitution effective du bien aliéné peut présenter quelques difficultés. De plus l'effet rétroactif n’est pas limité aux parties et se produit aussi à l'égard des tiers. Les droits consentis par l'acquéreur disparaissent en même temps que son droit de propriété. Il est nécessaire d’insister sur les effets que produit d’abord entre les parties, puis à l'égard des tiers, la résolution d’un contrat translatif de propriété. C’est ce que nous ferons dans la seconde section de ce chapitre consacrée à cette variété spéciale de contrats.

SECTION II

Résolution des contrats translatifs de propriété PARAGRAPHE I

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