I. — Restitution des prestations effectuées
130. — [Le principe est des plus simples : chacune des parties doit restituer à son cocontractant tout ce qu’elle en a reçu. Si le vendeur, par exemple, a délivré la chose vendue, l'acheteur est tenu de lui en retransférer la propriété et la possession, Si l'acheteur à déjà payé un acompte sur le prix, le vendeur doit le lui remettre. Normalement la restitution rendue nécessaire à la suite de la résolution s'effectue en nature ; mais elle n’est pas toujours possible. Comment procèdera-t-on alors ?
Précisons bien l’hypothèse en présence de laquelle nous nous trouvons. Le bien qui devrait faire l’objet de la restitution à péri (2) ou bien il ne peut plus être individualisé,
(1) PAULE, De la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, thèse Toulouse, 1903, p. 118.5.
(2) Il convient de rappeler que si la perte est imputable au créan-
cier, demandeur en résolution, elle peut constituer une renonciation tacite à l’action résolutoire. Cf. supra, n° 99.
ot. bien encore il à été aliéné et ne peut plus être repris aux mains des tiers détenteurs : c'était par exemple un meuble corporel soumis à la règle de l’article 2279, ou le vendeur originaire avait perdu son droit de suite sur l'immeuble tout en conservant son droit de préférence. La restitution, dans tous ces cas, se fera par équivalent sous forme d’une indemnité compensatrice, qu'il ne faut, d’ailleurs, pas confondre avec les dommages-intérêts résultant de l’inexécution et avec lesquels elle peut se cumuler. Si, dans les hypothèses que nous venons d'indiquer, le remplacement de la restitution en nature par une restitution en valeur ne soulève pas de difficultés, il n’en est pas toujours ainsi et il est un cas où l’on hésite entre les deux modes de restitution. C’est lorsque le bien soumis à restitution était un meuble et que ce meuble a été immobilisé. Il est bien certain que cette immobilisation n'est pas un obstacle à l'exercice de l’action résolutoire
nous l’avons indiqué. Mais le créancier qui réclame la restitution de ce bien peut se trouver en conflit avec des créanciers de son débiteur ayant acquis des droits réels sur l’immeuble et accessoirement sur le meuble immobilisé. Pourrat-il encore, y avoir restitution en nature ? Troplong (1) l’admet, car l’article 593 du Code de Procédure Civile permet au vendeur de saisir mobilièrement le meuble vendu, malgré l’immobilisation ; Devilleneuve (2) propose une distinction
la résolution serait inopposable aux créanciers postérieurs à l'immobilisation et partant la restitution en nature impossible : ils pouvaient, en effet, compter que les accessoires de l'immeuble qui existaient déjà faisaient partie de leur gage. Mais les créanciers antérieurs à l’immobilisation ne pouvaient prévoir l'augmentation de valeur de leur gage : contre eux, la restitution en nature serait possible. C'est à une troisième opinion que se sont ralliées la jurisprudence
(1) TROPLONG, Vente, II, n° 645.
(2) DEVILLENEUVE, note au Sirey, 1836. 1. 181.
et la majorité des auteurs (1). En présence de créanciers hypothécaires, le vendeur devrait toujours se contenter d’une restitution par équivalent, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’immobilisation est antérieure ou postérieure à la constitution de l’hypothèque. L'article 2133 aux termes duquel l’hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l’inmmeuble hypothéqué ne permet pas d’accepter la distinction proposée par Devilleneuve. Quant à l’article 593 du Code de Procédure, « il ne concerne que les rapports du vendeur, créancier du prix et de l’acheteur, 1l n'apporte pas au regard des tiers une exception à la règle de l’immobilisation écrite dans les articles 524 et 525, exception qui ne saurait d’ailleurs se trouver dans une loi de procédure » (2).
Une difficulté toute spéciale se présente lorsqu'il y a vente d'une part indivise. Le partage auquel il aurait été procédé postérieurement à cette vente et avant la résolution serait-il opposable au vendeur ? L’affirmative est généralement admise (3), avec raison croyons-nous, étant donné le caractère déclaratif du partage. On peut, d’ailleurs, faire remarquer que le vendeur lui-même n’aurait pu s'opposer au partage s’il avait été demandé par ses coïndivisaires. La restitution portera alors non sur la part indivise vendue, mais sur les biens attribués à l'acheteur dans le partage.
Que la restitution ait lieu en nature ou par équivalent, c’est à celui qui s'était dépouillé du bien restitué qu’elle doit être faite. Cette remarque paraît inutile, tant cette solution semble
() DUVERGIER, I, n° 439 ; — LAURENT, XXIV, n° 367 : — GUIL- LOUARD, IT, n° 578 s. ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, note 34 ; —— BAU- DRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 56 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 162 ; — Civ. c. 9 décembre 1835, S. 36. 1. 177 ; Civ. c. 19 juin
1847, D. 47. 1. 248, S. 47. 1. 689 : Cas. 11 janvier 1887, D. 87. 1. 394, S. 87. 1. 154. É
(2) GUILLOUARD, II, n° 578.
(3) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 7 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 867.
évidente ; elle présente cependant un intérêt lorsque l’obligation n’a pas été exécutée par le débiteur lui-même, mais par un tiers qui a payé pour lui. C’est à ce dernier et non pas au débiteur que la restitution doit être faite: un arrêt de la Chambre Civile l’a admis dans une espèce où le vendeur, avant d’intenter l’action résolutoire, avait reçu un acompte d’un sous-acquéreur, payant pour le compte de l’acheteur (1). Mais, à l'inverse, la restitution devrait être faite à l’acheteur qui a versé un acompte et est seul lié au vendeur originaire, même s’il à ensuite revendu le bien et le sous acquéreur ne saurait réclamer la restitution (2).
Le bien restitué reprend dans le patrimoine de celui à qui il fait retour la qualité juridique qu’il avait au moment où il en est sorti: les droits qui avaient pu se trouver éteints par confusion — par exemple, la serviture dont profitait un fonds de l’acquéreur — revivent comme avant l’aliénation ; la femme du vendeur qui avait renoncé à son hypothèque légale la recouvre après la restitution ; il a même été jugé (3), solution qui paraît excessive et peu équitable, qu’elle pourrait se faire colloquer par préférence à l’acquéreur créancier de la restitution d’un acompte. Il est certain, par contre, que si celui à qui le bien a été restitué s’est marié, pendant la période où il n’était plus propriétaire, l’hypothèque légale de la femme, prend rang au jour du mariage (4). Les droits nés medio tempore du chef du vendeur ou du donateur à qui le bien est restitué se trouvent validés rétroactivement, par exemple au cas d’hypothèque judiciaire (5) ou d’hypothèque consentie conjointement par le donateur
(1) Civ. 26 mars 1885, S. 85. 1. 289.
(2) Civ. 26 avril 1899, S. 1903. 1. 475. — M. DEMOGUE (Rev. Trimestrielle, 1903, p. 899) regrette que le droit de réclamer les acomptes ne passe pas au sous-acquéreur comme le recours en garantie.
(3) Req. 13 juillet 1874, D. 76. 1. 121.
(4) PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 166.
(5) Req. 11 novembre 1878, D. 80. 1. 323, S. 79. 1. 157.
At
et le donataire, celle consentie par le donataire est résolue rétroactivement alors que celle accordée par le donateur est
validée (1).
131. — Il nous reste, pour terminer cette étude des restitutions qu’entraîne la résolution, à préciser ce que doivent se rendre réciproquement les parties. Evidemment, elles doivent rendre ce qu’elles ont reçu : c’est là un point qui nous ne retiendra pas ; mais, si elles ont reçu une chose frugifère, doivent-elles restituer les fruits, et, aspect plus particulier de la même question, si elles ont touché une somme d’argent doivent-elles remettre, en plus du capital, les intérêts de la somme qui leur a été versée ?
Supposons un contrat de vente. Le raisonnement conduit à première vue à admettre l’affirmative. D'une part (2), étant donné qu’en assimile quant à leurs effets, l’action résolutoire de l’article 1184 et la condition résolutoire et que l'article 1179 affirme la rétroactivité de cette dernière, le vendeur qui recouvre la propriété du bien qu’il avait aliéné est censé être toujours resté propriétaire : or, comme les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547, C. civ.), l’acquéreur les à perçus sans titre et doit les restituer.
D'autre part (3), aux termes des articles 548 et 550, le possesseur de mauvaise foi ne fait pas les fruits siens. Or, « l’acheteur savait que le bien vendu était sujet à restitution tant que le prix n'avait pas été payé, et le vendeur savait que les acomptes reçus ne devaient lui appartenir définitivement que s’il ne demandait pas la résolution » (4). L'un et l’autre sont de mauvaise foi.
Ces arguments n’ont cependant pas convaincu tous les
() Bordeaux, 13 avril 1872, D. 73. 2. 289.
(2) DUVERGIER, I, n° 452 ; —— LAROMBIÈRE, LTPRart el1S3 nmoAASE -— LAURENT, XVII, n° 85 et XXIV, n° 354 ; — GUILLOUARD, II, n°
(3) Cf. Rouen, 28 décembre 1857, D. 58. 2. 111, S, 58. 2. 76.
(4) PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 166.
auteurs, et certains (1) affirment que celui qui est tenu de restituer les biens qu'il a reçus conserve cependant les fruits. Cette solution présente, d’abord, de sérieux avantages pratiques. La résolution peut, en effet, intervenir longtemps après que la prestation aura été effectuée : imposer la restitution de tous les fruits, qui normalement ont été consommés chaque année, constitue une mesure bien sévère pour chacune des parties qu’elle risque de ruiner. On ajoute que si la chose n'était pas frugifère, l'acquéreur pourrait en user et qu’il ne devrait de ce chef aucune indemnité, qu’il est anormal d'admettre une solution différente parce que la chose est frugifère.
Mais cette conception est-elle juridiquement admissible ?
Ce n’est pas un argument décisif que de dire que la rétroactivité de la condition étant une fiction, elle doit être interprétée restrictivement, pas plus d’ailleurs, que d’invoquer l’intention des parties. Seulement, il est incontestable que certains textes dispensent de la restitution des fruits le donataire qui doit restituer les biens à lui donnés lorsqu'il y à rapport (art. 856, C. civ.), réduction (art. 998, C. civ.) ou révocation pour cause d’ingratitude (art. 958, C. civ.) ou de survenance d'enfant (art. 962, C. civ.). De même, l’acquéreur dont le titre est rescindé pour cause de lésion garde les fruits qu'il à percus jusqu’au jour de la demande. On peut encore faire remarquer, argument bien subtil peut-être, que l’article 1183 oblige les parties à restituer ce qu’elles ont reçu et que, si chacune d'elles à bien reçu la chose de son cocontractant, elle n’en a pas reçu les fruits.
Telles sont les deux conceptions opposées en présence desquelles nous nous trouvons et tels sont les arguments invoqués par les partisans de chacune d’elles pour les justifier. Laquelle doit-on préférer ?
(1) DEMOLOMBE, XXV, n° 539 s. ; — COLMET DE SANTERRE, V, n° 102 bis, II ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n°" 824 et 939,
Celle qui admet que chacune des parties conserve les fruits qu'elle a perçus est incontestablement plus simple et évite les inconvénients certains que présente la restitution des fruits. Seulement, présentée sous une forme générale, elle manque de base sérieuse. Les arguments d’analogie qu’elle invoque n’ont guère de valeur, si ce n’est pour la donation avec charges.
Mais que valent par ailleurs les arguments mis en avant par ceux qui exigent la restitution des fruits ? Des deux arguments invoqués en ce sens, la rétroactivité ou la possession de mauvaise foi, le second (1) nous paraît devoir être retenu tout spécialement. C’est en effet dans la théorie de la possession bien plus que dans celle de la propriété qu’il faut chercher les éléments de solution du problème qui nous occupe.
Pendant la période de temps qui s’est écoulée entre le jour où la délivrance du bien vendu à eu lieu et celui où la résolution à été prononcée, 1l est certain que, par suite de l’effet rétroactif de la résolution, le vendeur est censé avoir été propriétaire ; mais 1l n’est pas moins incontestable que, pendant cette même période, il n'avait pas la possession du bien vendu. La propriété et la possession de la chose, qui normalement se trouvent réunies sur une même tête, reposaient alors sur deux têtes différentes ; c’est à l’article 549 du Code Civil qu'il faut se référer, pour déterminer si les fruits doivent être restitués. Selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi, la restitution des fruits doit ou ne doit pas être opérée.
Or, la mauvaise foi des deux parties ne nous semble pas aussi certaine qu’on l’a dit. Sans doute, le débiteur qui volontairement n’a pas exécuté l'obligation qui lui était imposée Savait-1l ce à quoi il s’exposait en n’exécutant pas ou en tardant à exécuter : il ne pouvait pas ignorer que jusqu’au paiement complet son droit de propriété n’était pas définitif : il est de mauvaise foi et doit donc restituer les fruits. Quant
(1) Contra, GUILLOUARD, Vente, II, n° 615.
coter oi EFFETS ENTRE LES PARTIES 329
au créancier vendeur, il pouvait espérer à la suite d’un paiement partiel que son débiteur lui verserait le solde resté dû, et, d'autre part, il avait pour lui l'avantage d’être en règle avec le contrat : aussi, rien ne permet d'affirmer en règle générale, qu'il était de mauvaise foi lorsqu'il percevait les intérêts du capital encaissé ; c’est seulement à partir du jour où il a demandé la résolution que la qualité de sa possession s’est trouvée modifiée, qu’il est devenu de mauvaise foi. Mais étant donné que c’est au jour de la perception des fruits qu'il faut se placer pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi (1) on doit conclure qu’il restitue seulement les fruits perçus postérieurement à l’introduction de l’instance, conservant par contre ceux perçus avant cette date. Cette solution, il faut bien le reconnaître, n’est généralement pas admise en doctrine, et elle n’est pas consacrée par la jurisprudence. Celle-ci admet que l'acheteur est tenu de restituer la chose vendue avec les fruits qu’il a perçus et le vendeur de rembourser à l’acheteur en plus du capital encaissé les intérêts de ce capital (2). Il convient d’ailleurs d’ajouter que le juge peut toujours écarter ces solutions et imposer un traitement plus sévère à l’une des parties à titre de domimnages-intérêts, par exemple en la condamnant à restituer les fruits perçus sans réciprocité.
Nous avons supposé jusqu'à maintenant que le contrat résolu était un contrat de vente. La doctrine (3) et la jurisprudence (4) admettent généralement des solutions opposées
(1) PLANIOL RIPERT ROUAST, III, n° 176, notamment p. 183. —
(2) Rouen, 28 décembre 1857, D. 58. 2. 111 ; S. 58. 2. 76. — BAU- DRY-LACANTINERIE et SAIGNAT exigent la restitution, même si les fruits n’ont pas été effectivement perçus.
(3) DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, IV, n° 97 bis ; — DEMOLOM- BE, XX, n° 611 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et M. COLIN, I, n° 1579 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 498. Cf. CHARMONT, Rev. Critique, 1893, p. 69.
(4) Paris, 3 juillet 1890, S. 91. 2. 74 ; Nancy, 24 juin 1893, D. 95. 2. 395 ; Bourges, 6 juin 1898, D. 98. 2. 495 ; Limoges, 16 décembre 1896, D. 99. 2. 418. — Contra : Montpellier, 2 février 1891, S. 91. 2.
au cas de donation avec charges : les parties, même celle qui n’a pas exécuté, plds spécialement le donataire qui n’a pas accompli les charges, restituent seulement les prestations reçues et conservent les fruits qu’elles ont régulièrement percus. La différence de traitement entre le cas de la vente et celui de la donation peut, d’ailleurs, se justifier. 11 est bien certain, d’abord, que les arguments d’analogie tirés des articles 855, 928 et 962, qui tous prévoient des hypothèses où le donataire est tenu de restituer les biens donnés, prennent une force particulière. Plus spécialement l’article 958 dispensant le donataire, condamné pour ingratitude, de restituer les fruits, paraît exclure un traitement plus sévère pour le donataire qui n’a pas exécuté la charge. Le caractère gratuit de la donation avec charges supposant une intention libérale chez le donateur permet d’expliquer que le donataire soit mieux traité que l’acheteur.
132. — Tel est le premier effet que produit la résolution d’un contrat entre les parties ; elle les oblige à se restituer lune à l’autre ce qu’elles avaient reçu en exécution du contrat. Normalement, ces restitutions doivent être faites en nature ; mais si la chose est impossible, une restitution par équivalent sous forme d’indemnité compensatrice en tient lieu.
Ajoutons que, si la vente dont la résolution est prononcée a été transcrite, le jugement doit être mentionné en marge de la transcription (art. 4, L. 23 mars 1855). Une transcription du jugement sans mention en marge de la vente serait insuffisante (1). Si l’acte résolu n’a pas fait l’objet d’une transcription, bien qu’il fut soumis à cette formalité, aucune publicité spéciale n’est imposée au jugement prononçant la résolution (2). La seule chose qu’exige le législateur, c’est qu’il ne
(1) Tr. Civ. La Flèche, 2 juillet 1860, D. 61. 2. 31, S. 61. 2. 362.
(2) En ce sens du moins : HUC, X, n° 172 ; — BAUDRY-LACANTINE- RIE et BARDE, II, p. 124, note 6. — Contra : GUILLOUARD, Vente, II, n° 624. Il est vrai pourtant qu’en pratique la transcription du juge-
EFFETS ENTRE LES PARTIES out
reste plus trace de la vente résolue. La sanction de cette formalité est d’ailleurs très légère : une amende de 100 francs
imposée à l’avoué négligent.