‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 82 sur 109 · CHAPITRE Il DES EFFETS DE LA RÉSOLUTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il DES EFFETS DE LA RÉSOLUTION

139. — Nous avons déjà indiqué très rapidement quelle différence profonde existait en fait entre les contrats à exécution instantanée et ceux à exécution successive. Il convient d’y insister quelque peu, avant de rechercher quels effets entraîne la résolution pour cette dernière sorte de contrats. Alors que, dans un contrat à exécution instantanée, le créancier de l’obligation inexécutée n’a jamais obtenu ce à quoi il avait droit, même si son débiteur a satisfait partiellement à ses engagements, dans un contrat à exécution successive, au contraire, l’une des parties peut cesser d'exécuter les prestations mises à sa charge longtemps après la formation du contrat, et jusquelà, elle peut avoir accompli très exactement ses obligations, son créancier ayant reçu pendant un certain temps tout ce qui lui était dûù. Le locataire, par exemple, qui a loué un immeuble pour une durée de neuf ans, peut, pendant les premières années, payer régulièrement les loyers et jouir de la chose selon sa destination et en bon père de famille, puis cesser brusquement de remplir ses engagements. Deux périodes très nettes doivent alors être distinguées : au cours de la première, celle pendant laquelle le locataire exécutait fidèlement les obligations qui lui étaient imposées, le contrat à été régulièrement observé : tout est irréprochable dans les rapports réciproques des parties ; le bailleur a obtenu toutes les prestations qui lui étaient dues et sur lesquelles 11 pouvait compter. Mais, au moment où le preneur a cessé de payer le loyer, une nouvelle période commençait dans la vie du contrat. L’é-

quilibre qui devait exister entre les obligations corrélatives du bailleur et du preneur se trouvait détruit et, lorsque le bailleur se prévalant de l’inexécution du contrat demandait sa dissolution, celui-ci certainement devait tomber pour l’avenir et cesser désormais de produire ses effets. Mais fallait-1l revenir sur le passé, sur cette période au cours de laquelle tout avait été régulier ? En d’autres termes devait-on reconnaître un effet rétroactif à la dissolution du contrat ? C’est là toute la question que pose l’application de l’article 1184 aux contrats successifs, à l’étude de laquelle nous consacrons ce chapitre. Nous avons déjà fait remarquer qu’à première vue, il paraissait anormal de revenir sur une situation 1rréprochable. Un examen plus attentif de la situation confirmera-t-il cette opinion et surtout celle-ci est-elle admissible dans notre droit positif ?

La question ne se pose pas en des termes identiques pour tous les contrats et il importe de bien préciser la notion de contrat à exécution successive. Si l’on reconnaît le caractère successif à tout contrat qui assujettit les deux parties ou l’une d'elles à des prestations continues ou répétées à des intervalles convenus pour un temps déterminé ou non, il faut bien reconnaître que l’on groupe ainsi sous une même dénomination des contrats bien différents. Entre le louage de choses qui tend à assurer à une partie la jouissance d’un bien moyennant le paiement d’un loyer et la rente viagère qui fait passer un bien ou un capital du patrimoine du crédirentier constituant la rente dans celui du débirentier, il y a une différence considérable. Dans l’un comme dans l’autre, il y a bien répétition des mêmes prestations à des intervalles convenus ; mais c’est le seul point commun. La notion de « durée » tient une place importante dans l’exécution de l’un comme de l’autre. Maïs cependant son rôle n’est pas le même dans les deux hypothèses. La notion de durée est essentielle dans le contrat de louage : c’est en fonction d’elle que sont établies les obligations des parties. A l'obligation imposée à l’une des parties

CONTRATS A EXÉCUTION SUOCESSIVE 341

d'accomplir telle prestation pendant une unité de temps — si l'on peut ainsi s’exprimer — correspond l'obligation mise à la charge de l’autre partie d'exécuter telle autre prestation pendant la même unité de temps. L'équilibre du contrat est donc calculé en fonction de la durée qui sert en quelque sorte de commune mesure pour apprécier l’équivalence entre les prestations des parties.

Cette idée de temps, tout en jouant un rôle important dans le contrat de rente viagère, y est cependant au second plan après la mort du crédirentier sur la tête duquel nous supposons la rente constituée, le débirentier cesse de payer les arrérages. À, ce point de vue, le facteur « temps » est un élément essentiel du contrat, mais ce n’est plus uniquement en fonction de la durée que l'équilibre s'établit entre les prestations des parties. On ne peut plus décomposer l'équilibre total du contrat en une série d’équilibres partiels, chacun d’eux se suffisant à lui-même. Les arrérages d’une année payés par le débirentier ne correspondent pas à une prestation distincte du crédirentier qui serait renouvelable chaque année. Aussi, convient-il de distinguer deux groupes bien différents de contrats à exécution successive, selon que l’équilibre entre les prestations réciproques des parties s'établit ou non en fonction de la durée, selon qu’il est possible ou non de morceler en une série d’équilibres partiels l’équilibre général du contrat. Une section spéciale sera consacrée à l’étude de chacun de ces groupes de contrats : car, si nous avons cité seulement un exemple de chacun, le plus caractéristique, 1l en existe d’autres variétés.

SECTION I

Des contrats successifs

dans lesquels la notion de durée est un élément essentiel

Cette première section est consacrée aux contrats à exécu-

tion successive dans lesquels la durée est la commune mesure des obligations des parties. Nous étudierons d’abord l’hypothèse du louage de choses, qui est de beaucoup la plus importante, puis nous préciserons l'aspect général du problème.

Page 1