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PARAGRAPHE II HYPOTHÈSE GÉNÉRALE

142. — Lorsque du cas particulier du louage de choses on passe à l’hypothèse générale, on se trouve en présence de la même alternative : résolution ou résiliation. Doit-on adopter la même solution ? Les contrats pour lesquels la question se pose pratiquement sont le louage de service, le prêt, et aussi les contrats généralement désignés sous le nom de contrats d'abonnement et qui tendent à assurer la fourniture continue

(1) Paris 30 novembre 1931, G. Trib. 12 juin 1932, Rev. Trimestrielle, 1932, p. 791.

ou répétée d’eau, de gaz, d'électricité ou de journaux et revues. Dans les uns comme dans les autres, la notion de durée est essentielle et les prestations des parties sont calculées, en fonction du temps pendant lequel elles doivent être répétées. L'analogie avec le louage de choses est certaine. Quelle que soit l’unité de temps adoptée, que le salaire soit payable à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, que les intérêts soient payables chaque trimestre, ou chaque semestre, c’est toujours par rapport à elle que l’équivalence existe entre les prestations. Le maintien du contrat pendant plus ou moins longtemps, la répétition des prestations un plus ou moins grand nombre de fois n’ont qu’une importance secondaire, du moins en ce qui concerne la réciprocité des obligations ; ce qui importe, avant tout, pour les parties, ce qui est indispensable pour que l’équilibre du contrat ne soit pas rompu, c’est qu’une rigoureuse proportionnalité existe entre le temps pendant lequel l’ouvrier ou l’employé aura travaillé et la rémunération que lui versera l’employeur, ou bien encore entre le temps pendant lequel l’emprunteur aura eu la jouissance des capitaux prêtés et les intérêts payés au prêteur.

Cette analyse montre bien que si, pendant une certaine période, le contrat a été régulièrement exécuté, l’inexécution lorsqu'elle se produit n’entraîne pas une rupture d'équilibre pour le passé. Sans doute, toute l’économie du contrat estelle détruite pour l’avenir ; mais cela ne remet pas en cause : les situations acquises régulièrement. La conclusion s'impose : le contrat de travail, le prêt à intérêt — dans la mesure où l’on reconnaît que l’article 1184 s'applique à cette dernière hypothèse, sont donc résiliés et non pas résolus, l’ouvrier n’est pas tenu de restituer les salaires qui lui ont été payés, le prêteur, les intérêts qu’il a touchés.

Il convient, d’ailleurs, de remarquer que, même si l’on admettait que d’un point de vue théorique, le contrat est rétroactivement dissous, il faudrait reconnaître qu’en fait, la nature des choses oblige à consacrer les mêmes solutions. La si-

tuation est, en effet, la même qu’au cas de louage de choses. On ne peut pas faire que l'emprunteur n'ait pas joui de la chose, que l’employeur n’ait pas bénéficié des services rendus par l’ouvrier. Une restitution en nature ne se conçoit pas : il faut done y substituer une restitution par équivalent : or, la plus adéquate consiste à laisser à l’ouvrier ses salaires, au prêteur les intérêts qu'il a touchés. De toute façon done, les solutions pratiques ne sont pas douteuses.

Mais ajoutons que, pour nous, elles ne sont pas imposées par les nécessités pratiques ; c’est la nature même de ces contrats de louage, de travail ou de prêt qui les dicte, parce que de tels contrats produisent leurs pleins effets en fonction de la durée. Pour eux, selon une phrase souvent citée de Planiol, « la durée fait corps avec l’objet du contrat dont elle est un des éléments ».

SECTION II Des contrats successifs dans lesquels la notion de durée n’est pas un élément essentiel du contrat

Certains contrats dont l'exécution suppose l’accomplissement de prestations répétées pendant une certaine période, déterminée ou non d’avance, produisent cependant un effet définitif qui survit à leur exécution. Tandis que dans les hypothèses que nous avons analysées jusqu'ici, l’une des parties procurait à l’autre une jouissance ou un service, en contrepartie duquel celle-ci payait un loyer, un intérêt ou un salaire, dans celles que nous étudions maintenant l’un des contractants assure à l’autre un avantage durable qui ne disparaîtra pas lorsque le contrat aura été intégralement exécuté. Cette circonstance spéciale qui caractérise ce second groupe de contrats à exécution successive, se rencontre principale-

ment dans deux hypothèses que nous analyserons successivement : celle de la rente viagère d’une part, et celle où, dans une vente à livrer, l’objet vendu doit être remis par fractions

à l'acheteur.

{ARAGRAPHE 1!

143. — La résolution rétroactive du contrat de rente viagère soulève des difficultés particulières qui tiennent à ce fait les arrérages payés chaque année représentent pour une part le paiement en capital du bien aliéné ou le rembousement du capital prêté. C’est un point que nous avons eu l’occasion de signaler rapidement (1).

La solution la plus simple consiste évidemment à les supprimer en admettant que l’inexécution par l’une des parties de ses obligations — lorsqu'elle entraîne la dissolution du contrat — provoque sa résiliation et non sa résolution. C’est le parti qu'ont pris la majorité des arrêts et des auteurs : le crédirentier conserve donc les arrérages qu’il a perçus.

Mais comment justifier cette solution ? On ne saurait dire que la disposition de l’article 1183, applicable en principe, aux hypothèses de résolution judiciaire, serait écartée au cas de contrats aléatoires : ce serait une solution arbitraire. Il paraît également inadmissible d'appliquer au crédirentier les règles écrites dans l’article 549 pour le possesseur de bonne foi, alors que nous avons montré qu’elles devaient être écartées dans les autres cas de résolution. Reste alors un dernier argument, le plus sérieux, semble-t-il : c’est celui tiré du caractère successif du contrat. Si l’action résolutoire est intentée pour non constitution des sûretés, elle le sera vraisemblablement avant que le contrat ait reçu un commencement d'exécution ; la question ne présentera pas d'intérêt. Si, au contraire, la résolution est réclamée pour diminution

(1) Cf. supra, p. 118.

des sûretés ou pour non-paiement des arrérages, (il faut supposer dans ce dernier cas, rappelons-le, que les parties ont prévu l’application de l’article 1184, sans quoi, la résolution serait impossible), le contrat à été pendant un certain temps exécuté régulièrement. Sans doute, cette constatation est-elle à elle seule insuffisante pour qu'on puisse conclure que le contrat est résilié et non pas résolu ; cependant l’analogie avec l'hypothèse du louage paraît certaine, à première vue du moins. Ne pourrait-on pas présenter pour la rente viagère une analyse identique à celle que nous avons faite pour le Isuage ?

Mais, si l’on examine les choses de plus près, on s'aperçoit aw’il faut se garder d’une généralisation trop hâtive. La notion de durée joue un rôle important dans la rente viagère, cela est incontestable ; mais il est bien différent de celui que nous avons relevé dans le contrat de louage. On ne peut plus dire que la réciprocité s'établit entre les obligations des parties pour un terme, et qu’il y a ensuite répétition des mêmes prestations dans les mêmes conditions. L'obligation du crédirentier est unique : 1l transfère une fois pour toutes la propriété d’un bien ou d’un capital déterminé au débirentier. Il est bien certain que, s’il consent un tel sacrifice, c’est dans l’espoir de toucher jusqu’à sa mort les arrérages de la rente. L’équivalence entre les prestations s'établit entre, d’une part, l’aliénation par le crédirentier d’un bien ou d’un capital et, d'autre part, le versement total des arrérages (dont d’ailleurs on ne peut prévoir l'importance et c’est là que réside l’aléa). Mais, le paiement d’un terme d’arrérages ne correspond pas à une obligation précise et distincte du crédirentier. On ne peut donc distinguer dans le contrat de rente viagère une série d’équilibres partiels, correspondant chacun à une obligation nettement déterminée de chacune des parties ; il n’y a, au contraire, qu’un équilibre unique et global. Le caractère successif des prestations du débirentier n’a donc plus ici la même importance que dans le louage ;

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