D2 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS
il est seulement un mode spécial d'exécution d’une obligation.
Cette analyse nous permet de conclure facilement : puisqu'il y a équilibre unique dans le contrat, l’inexécution d’une obligation doit avoir pour effet d'entraîner la résolution et non pas la résiliation du contrat (1).
144. — Le principe posé, les difficultés d’application apparaissent. Si le contrat de rente a déjà été exécuté pendant un certain temps, sur quoi devront porter les restitutions que se feront réciproquement les parties. Sans insister sur les diiférents systèmes qui ont été proposés, il nous semble que, s’inspirant des règles que nous avons exposées en étudiant les effets de la résolution sur un contrat translatif de propriété à exécution instantanée, on soit amené à consacrer les solutions suivantes.
Les parties doivent être remises dans la situation où elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé : ainsi le débirentier doit restituer au crédirentier le bien ou le capital aliéné ainsi que les fruits qu’il à perçus, tandis que de son côté le crédirentier rend les arrérages qu’il a touchés. Sans doute, ces solutions ne tiennent pas compte de ce que pendant toute la durée du contrat, le crédirentier a couru le risque de perdre le capital de la rente s’il ‘décédait, mais des dommages -intérêts peuvent lui être alloués de ce chef et 1l semble que la compensation la plus normale consiste à lui accorder une indemnité correspondant à la différence entre le revenu du capital aliéné et le montant des arrérages. Quoi qu’il en soit, d’ailleurs, une chose nous paraît certaine, et elle est essentielle, c’est que malgré la répétition des prestations imposées au débirentier l’exécution du contrat de rente viagère forme un tout inséparable, et que l’inexécution d’une des obligations, lorsque l’article 1184 peut s’appliquer entraîne la résolution du contrat et non pas seulement sa résiliation.
(1) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1248,
PARAGRAPHE II