‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 86 sur 109 · DES CONTRATS A EXÉCUTION ÉCHELONNÉE · texte numérisé non relu

DES CONTRATS A EXÉCUTION ÉCHELONNÉE

145. — Des nombreuses hypothèses de contrat à exécution successive que nous avons distinguées, la seule qui nous reste à étudier est celle des contrats dits à exécution échelonnée. Ils sont généralement considérés comme occupant une place intermédiaire entre les contrats à exécution successive et ceux à exécution instantanée. Les exemples classiques de tels contrats sont la vente à tempérament, ou le marché à livrer par lots à différentes dates. On conçoit fort bien que jusqu’au jour où l’inexécution s’est produite le contrat ait pu être régulièrement exécuté.

L'acheteur à tempérament avait payé les premières mensualités au jour fixé ; le vendeur avait effectué dans les conditions prévues au contrat les premières livraisons. Doitil y avoir résolution ou seulement résiliation du contrat ? C’est toujours la même question qui se pose.

Pour certaines hypothèses la solution n’est pas douteuse. Lorsque la vente porte sur un objet indivisible, il est évident qu’il y a bien une opération unique et les délais accordés à l’acheteur ne modifient pas la nature du contrat, mais constituent seulement, selon l’expression courante « des facilités de paiement ». Dans ce cas, l’inexécution des obligations, même si elle se produit alors qu'il y à eu déjà exécution partielle, entraîne la résolution totale et rétroactive de la vente. Il n’y à, en effet, qu’un équilibre unique et global entre la chose vendue et l’ensemble des mensualités, mais l'une d’elles, prise isolément, ne saurait avoir un équivalent précis dans l’une des parties de l’obligation du vendeur.

La situation est, par contre, beaucoup plus complexe et la solution beaucoup plus délicate, lorsque l’objet vendu est susceptible de division. L'hypothèse concrète est la suivante :

une personne vend à une autre 1.000 quintaux de blé à 115 francs le quintal et il est convenu que la livraison sera effectuée à raison de 100 quintaux par semaine, payable à la livraison. On voit immédiatement quelle différence profonde sépare cette hypothèse de celle d’une vente à tempérament et combien, au contraire, elle se rapproche de celle du louage. La divisibilité à la fois de l’objet vendu et du prix de vente permet de concevoir des équilibres fragmentaires s’établissant entre une unité de l’objet vendu et le prix de cette unité. Il y aura équivalence certaine, incontestable entre les obligations des parties dès lors que la quantité livrée et le prix payé seront proportionnels. Cette analyse conduirait donc à décider que l’inexécution ne saurait atteindre les livraisons déjà régulièrement effectuées et payées, puisque les prestations fournies par chacun des contractants ont eu un équilibre suffisant. Cette solution a été consacrée par différents arrêts (1). D’autres (2) admettent, au contraire, que l’inexécution entraîne la résolution complète et rétroactive du contrat. Comment concilier ces solutions en apparence contradetoires ? Un examen attentif des espèces permet seul de le faire, car la différence de solution s’explique uniquement par des considérations de fait.

S1 l’on étudie avec soin les arrêts qui ont prononcé la résolution, et non la résiliation, de ventes à livrer par fractions, on s'aperçoit bientôt que l'analyse que nous en avons présentée et qui admettait le fractionnement en équilibres partiels de l'équilibre général du contrat n’est pas toujours exacte. Souvent, en effet, il n’est pas indifférent à l’une des parties que le contrat soit exécuté en entier ou seulement partiellement ; on ne peut plus dire alors qu’elle a retiré du contrat les avantages qu’elle en attendait, lorsque ayant obtenu seulement une exécution partielle, elle a exécuté le

(1) Req. 31 octobre 1923, G. P. 1924. 1. 18, Rev. Trimestrielle 1924, p. 355.

(2) Bruxelles, 30 juillet 1883, D, 85. 2, 1. note Levillain,

contrat dans la même proportion. Le vendeur a pu consentir un prix moins élevé parce que la vente lui permettait d’écouler toute sa récolte. L'acheteur, à l'inverse, escomptant qu’une hausse des prix se produirait avant que les dernières livraisons re fussent écoulées, a peut-être passé le contrat à un prix plus élevé qu’il ne l’aurait fait pour les premières livraisons, les seules qui seront effectuées, ou bien il affectait la totalité de la marchandise à un seul et même emploi. On ne peut plus, dans toutes ces hypothèses dire que l'équilibre s'établit entre une unité de la marchandise vendue et le prix de vente de cette unité. Le contrat, au contraire, forme alors un tout indivisible et s’il tombe, il doit tomber pour le tout, non seulement pour l’avenir, mais encore pour le passé. La situation est analogue à celle que nous avons rencontrée au cas de rente viagère : le caractère successif des prestations intéresse seulement l’exécution du contrat, il n’en modifie pas la nature.

C’est de même le caractère indivisible du contrat qui permet d'expliquer que, dans une espèce assez complexe, les juges aient prononcé la résolution et non la résiliation d’un contrat à exécution successive.

Voici, très rapidement les circonstances de la cause. La Compagnie française du télégraphe de Paris à New-York et L’Anglo-Américan Telegraph Company avaient passé une convention aux termes de laquelle elles mettraient en commun leurs recettes brutes pendant 46 ans et les répartiraient dans la proportion de 84 % à la compagnie anglaise et de 16 % à la compagnie française. Au bout de quelques années, à la suite d’une intervention du ministre des postes français, la compagnie française cesse de remplir ses engagements. La Cour de Paris, par un arrêt du 10 juillet 1894 prononce la résiliation du contrat, et reconnaît valable l’exécution antérieure. Mais, la Cour de Cassation par un arrêt du 4 mai 1898 (1) casse l’arrêt de la Cour de Paris, considérant « qu’il

(1) Civ. c. 4 mai 1898, D. 98. 1. 457,

importe peu d’une part que jusqu’au moment de la résolütion, le contrat ait été loyalement exécuté, la loyauté d’exécution ne pouvant suffire pour donner existence et faire produire effet à un contrat qui a juridiquement disparu et d'autre part, que les effets de la convention se soient produits scus forme de règlements périodiques, ces règlements ne pouvant être considérés comme constituant des contrats successifs, mais n'étant qu’un mode d’exécution d’un seul et même contrat ». Or, dans l’espèce, il a semblé à la Cour de Cassation (et la Cour de renvoi l’a admis également) que la Compagnie anglaise avait en vue un avantage futur tel que la possibilité d’user du câble français à une époque où le sien serait détruit, ou une participation à des bénéfices éventuels résultant d’une augmentation de trafic dans un avenir éloigné.

Ainsi, dans les contrats à exécution échelonnée il faut admettre une résolution ou une résiliation du contrat, selon que dans lintention des parties le caractère successif des prestations étaient seulement un mode spécial d’exécution du contrat ou, au contraire, était intimement uni à l’objet de ce contrat.

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