EFFETS FISCAUX DE LA RÉSOLUTION
rétroactif de la résolution a pour conséquence que celle-ci réalise plutôt la mise à néant d’une mutation antérieure qu’une mutation nouvelle.
Mais l’exemption est limitée au droit de mutation : aussi il y a lieu à perception du droit fixe et s’il y a lieu du droit de transcription et de la taxe des frais de justice. C’est ainsi par exemple que le jugement qui, en même temps qu’il résout un contrat de vente, ordonne le remboursement des acomptes déjà payés est passible du droit proportionnel de mutation. Il convient d'ajouter que le droit de mutation doit être perçu si le demandeur n’est pas le propriétaire originaire — ce peut être un créancier subrogé, un cessionnaire, par exemple — et si le jugement fait passer dans son patrimoine un bien qui n’y était pas antérieurement.
S1 la résolution ne donne pas lieu, en principe, à la perception du droit proportionnel de mutation, les droits perçus sur l’acte résolu ne sont pas restitués. Une solution différente est cependant admise, sous certaines conditions, au cas de rescission pour lésion, de nullité ou d'annulation pour vices cachés. Mais, si l’acquéreur dont le droit est résolu avait revendu le bien, les droits perçus à l’occasion de la revente seraient restitués. Ajoutons enfin que si le contrat résolu n’a pas encore été enregistré, l'administration de l’Enregistrement exige les droits qui n’ont pas été payés dans les hypothèses où ils n'auraient pas été restitués si la résolution avait été prononcée après l’enregistrement. Cette solution a d’ailleurs été contestée et l'Administration paraît peu à peu l’abandonner. RSS
Tels sont, dans leurs lignes essentielles, les effets fiscaux qu’entraîne la résolution d’un contrat.
Dès les premières pages de ce travail, nous avons insisté sur deux idées directrices qui donnent à la théorie de la résolution pour inexécution des obligations sa physionomie propre et, tout au cours de notre étude, nous avons montré quelles conséquences en découlaient. La première de ces idées est celle de connexité, d’interdépendance entre les obligations nées d’un même contrat : elle permet non seulement de justifier la mise à néant d’un contrat lorsque l’une des parties ne remplit pas ses engagements, mais encore de préciser d’une part quel est le domaine d'application de l’article 1184, puisque la résolution doit être limitée aux hypothèses où cette connexité existe réellement et où l’inexécution est telle que l’une des obligations se trouve sans contre-partie suffisante et, d’autre part, quels en sont les effets puisque l’article 1184 entraîne tantôt une résolution stricto sensu et tantôt une résiliation selon que la connexité entre les obligations des parties existe entre les prestations entières ou seulement entre chacune des prestations partielles que comporte l'exécution du contrat.
Le second caractère essentiel de la résolution est son caractère Judiciaire : c’est parce que le jugement « prononce » la résolution que le débiteur défaillant conserve la possibilité
d’executer en cours d'instance, que le juge se reconnaît un large pouvoir pour apprécier l'importance de l’inexécution, voire même parfois, ce qui est plus contestable, pour fixer les effets de la résolution. Or, ces deux idées directrices ne s'imposent pas avec la même nécessité. Alors que la première qui découle de la nature même du contrat synallagmatique est, par conséquent, reconnue par toutes les législations, la seconde est rejetée par un certain nombre de codes, le code allemand, notamment. Nous l’avons indiqué et ce n’est pas ici le lieu d'étudier en détail les solutions du droit allemand.
Mais cette constatation pose naturellement une question. Entre les deux systèmes en présence, lequel doit-on préférer, celui qui admet la résolution judiciaire ou celui qui consacre la résolution de plein droit. Si on fait abstraction de certaines critiques que l’on peut adresser au système allemand et qui visent notamment sa trop grande complexité, l’impossibilité pour le créancier d’obtenir des dommages-intérêts, l’absence d'option entre l’exécution ou la résolution pour s’en tenir uniquement à l’intervention du juge, il semble que cette nécessité de recourir aux tribunaux qu’impose l’article 1184 et que tempère, d’ailleurs, la théorie de l’exceptio non adimpleti contractus et la reconnaissance par la jurisprudence de ruptures justifiées sur simple volonté unilatérale, doit être préférée. Elle assure une protection efficace au débiteur qui sans elle serait à la merci d’un créancier trop exigeant et elle permet d’atténuer ce que le droit de résolution, arme dangereuse, pourrait avoir d’excessif. S'il est normal que le créancier qui n'obtient pas l’exécution puisse se dégager des liens du contrat, il est bon qu’un certain contrôle soit organisé pour surveiller l’usage qu’il fait de son droit : ainsi, un peu plus d'équité et d'humanité sont-ils introduits dans les relations juririques ; or, si ces considérations ne sauraient être décisives sur le terrain du droit positif, en législation, par contre, elles doivent faire l’objet de la plus grande attention. Aussi, croyons-nous qu’on doive approuver
360 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS les rédacteurs du Code d’avoir donné à la résolution pour inexécution son caractère judiciaire.
Seulement, il faut alors regretter, une fois de plus, la rédaction défectueuse de larticle 1184 Ce texte ne sousentend pas une condition résolutoire tacite ; il n’édicte même pas une condition légale ; il organise au profit du créancier une action en résolution, ce qui est bien différent. Mais si le texte qui l’établit méconnaît la véritable nature de cette action ,celle-ci n’est plus contestée. La construction doctrinale et jurisprudentielle qui s’est élaborée sur l’article 1184 est si solidement établie qu’on finit par oublier l’inexactitude de cv texte. Cependant, si une revision du Code civil était jamais entreprise, il serait à souhaiter que l’article 1184 soit modifié. Dans le projet de Code franco-italien des obligations, la résolition judiciaire fait l’objet d’un article, l’article 47, placé au paragraphe consacré aux effets des contrats, et qui est ainsi CONÇU :
« 91 l’une des parties, dans le contrat synallagmatique, n'exécute pas son obligation, l’autre partie a le choix ou de réclamer l’exécution du contrat ou d’en demander la résolution en justice avec dommages-intérêts, s’il y a lieu. Le juge peut accorder un délai au défendeur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande en résolution lorsque le manquement à l’obligation ne présente que peu d’importance par rapport à la prestation promise ».
Ce texte n’apporte sans doute pas de solution précise à un certain nombre de problèmes controversés : il ne dit rien, par exemple, de l’imputabilité de l’inexécution et il est muet sur les effets de la résolution. S'il reconnaît formellement au jige le pouvoir de refuser la résolution lorsqu'il estime l’irexécution trop peu importante, il n'indique pas quel critérium permettra d'apprécier la gravité de cette inexécution. Le maintien, dans ce texte, du mot « synallagmatique » semble bien indiquer que, pour les auteurs du projet, la résolution n’est possible que s’il y a réellement obligations corréla-
tives, nées ensemble lors de la formation du contrat ; mais peut-être la formule employée aurait-elle pu être plus précise encore. Malgré tout, quelles que soient les lacunes qu’on puisse trouver à cet article 47 du projet franco-italien, il présente sur un point une supériorité très nette sur l’article 1184 du Code civil ; il ne contient plus aucune allusion à la théorie de la condition. Une réforme analogue de l’article 1184 (accompagnée, d’ailleurs, du déplacement de ce texte qu cesserait de figurer à côté des articles consacrés à li condition résolutoire) serait fort heureuse.
Vu:
Le Professeur, Président de la thèse,
Ep. GoMBEAUx.
NUE Le Doyen,
H. N£ézaro.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie, Président du Conseil de l'Université,