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Les cultivateurs riverains des garennes et des capitaineries étaient dans une situation misérable. C’est ce qu’exprime Michelet dans une description saisissante : « Tout est au seigneur : forêt chenue, oiseau dans l’air, poisson dans l’eau, bête au buisson, l’onde qui coule, la eloche dont le son au loin roule, Si le seigneur à droit, l'oiseau, la bête ont droit puisqu'ils sont au seigneur. Aussi était-ce un usage antique et respecté que le gibier seigneurial mangeñt le paysan. »
Les curés encourageaient les paroissiens à faire des battues et les dégâts étaient si considérables qu’on n’osait même pas sévir contre les délinquants. Les Parlements hésitaient à condamner pour faits de braconnage ce qu’ils considéraient comme des actes de légitime défense. Aussi Louis XIV, leur enleva-t-il, pour la confier à son Conseil Privé, la connaissance des appels contre condamnations pour délits de chasse.
Un arrêt du Conseil d’État du 21 Janvier 1776 ordonna la destruction des terriers et des lapins de toutes les capitaineries.
Le Parlement de Paris, dans un arrêt de 1778, établissait les règles à suivre pour constater l'importance des dommages causés aux champs ensemensés. Il prescrivait trois visites : la première dans les trois mois après les semailles, la seconde en avril ou en mai, la troisième immédiatement avant la récolte.
Le 15 mai 1779, un autre arrêt énonça les formalités à remplir pour intenter l’action en indemnité (état détaillé
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des lieux dévastés, nomination d’experts qui ne pouvaient être choisis dans la paroisse...). Si les plaintes des propriétaires n'étaient pas fondées, ceux-ci étaient condamnés à payer 300 livres d'amende au seigneur du fief à titre de dommages-intérêts.
Le gibier provenant d’une garenne était la propriété du seigneur qui était responsable de plein droit.
Celui quine provenait pas d’une garenne était des nullins. Toutefois, le propriétaire, le seigneur en était également responsable. Merlin‘ nous indique le fondement de cette responsabilité. Elle résulte du droit de chasse exclusif du seigneur. Lui seul avait le droit de tuer les animaux malfaisants pour l’agriculture ; il était naturel que les propriétaires ne pouvant pas défendre eux-mêmes leurs récoltes contre le gibier, ils eussent un recours contre celui qui. exerçait ce droit. Aussi cette action n’avait lieu que pour les dégâts commis par le gibier dans l’enceinte de sa seigneurie ; le seigneur n’était point responsable des dégâts occasionnés hors de sa seigneurie, même sur des terres très rapprochées.
Ainsi les garennes se maintinrent en fait jusqu’à la Révolution. Elles ne furent supprimées que par le décret des 4 et 11 août 1789 qui à accordé à tout propriétaire le droit de chasser sur son fonds. Le droit de chasse cessait désormais d’être le privilège de la noblesse. L’article 3 du décret porte: « Le droitexelusifde chasseet de garennes est pareil-