‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 9 sur 85 · PLUS FOR · texte numérisé non relu

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aucune réglementation. Les garennes ouvertes, c’est-à-dire non fermées ou insuffisamment fermées étaient dangerenses pour l’agriculture, aussi étaient-elles réservées aux seigneurs de fiefs.

Elles furent d’ailleurs aussitôt réglementées par les coutumes ou par les ordonnances du roi. « Aucun, disait la coutume de Meaux, ne peut tenir garenne jurée supposé qu’il ait haute justice en sa terre, s’il ne l’a par permission du roi, titre particulier et exprès ou de telle et si longue jouissance qu’il ne soit mémoire du commencement ou du contraire. »

Les titres exigés pour établir des garennes consistaient notamment en une permission particulière du roi accordée par lettres patentes enregistrées". Ces enregistrements n’avait lieu qu’à la suite d’une enquête de commodo et incommodo où étaient entendus les curés, syndies, échevins et notables de l’endroit, ainsi que tous ceux qui avaient intérêt à s’opposer à l'établissement de la garenne.

L'autorisation réglait soigneusement les conditions d'établissement, elle fixait la distance qui devait séparer la garenne des terres cultivées. D'autre part, le propriétaire de la garenne devait justifier d’une quantité de terres suffisante pour nourrir le gibier et ne pas porter préjudice aux propriétés voisines.

En cas d’inobservation de ces prescriptions les riverains avaient le droit de se pourvoir devant les tribunaux pour

4. Voir Menche de Loisne. Essai sur le droit dechasse, p. 125.

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faire respecter la distance imposée. Les cultivateurs avaient aussi, théoriquement, le droit de réclamer des dommages-intérêts au seigneur, mais, en fait, ils n’osaient pas entrer en lutte contre lui.

Les lapins de garenne étaient considérés comme la propriété du maître et le fait de prendre des lapins dans la garenne d’autrui constituait un vol. L’Édit de 1607 portait que «les larrons des garennes et étangs seraient chastiez et punis des peines ordonnées contre les autres larrons.»

Le paysan avait seulement le droit d’éloigner le gibier de son champ, non de le tuer. « Permettons à tous nos sujets, dit l’ordonnance de Janvier 1560, de chasser de leurs terres, à cris et jets de pierres, toutes bestes rousses et noires qu’ils trouveront en dommages, sans toutefois les offenser. »

Aussi les cultures étaient ravagées par le gibier et les paysans élevaient de vives protestations. Et Louis XIV, dans dans une ordonnance de 1669, renouvelle la prohibition d'établissement de nouvelles garennes et prescrit la destruction des lapins dans les forêts royales.

En même temps que les seigneurs rétablissaient leurs garennes, les rois accroissaient leurs réserves pourla chasse. Ces réserves étaient établies sur les terres de leurs sujets, autour des possessions royales. Elles s’appelaient capitaineries, parce que soumises à l’autorité d’un capitaine des chasses royales. La première fut établie par François Ier et elles prirent un grand développement sous Henri IV et sous Louis XIII.

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