‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 12 sur 85 · Merlin. Répertoire de jurisprudence, &. VII · texte numérisé non relu

Merlin. Répertoire de jurisprudence, &. VII

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propriétaire d’un bois garni d’un trop grand nombre de: lapins est responsable des dommages causés aux propriétés. voisines... »

Ce jugement posait une règle que nous retrouverons plus. loin, celle du dommage normal. Les termes employés « un trop grand nombre de lapins « sont assez significatifs à cet égard.

Le sieur Bourée se pourvoit en cassation. C’est alors que Merlin, avocat général, fut amené à donner ses conclusions à l’audience de la section des Requêtes du 11 mai 1807.

Après avoir fait une brève historique de la question, Merlin soutint que le décret de 1789, en supprimant le: privilège de la chasse, avait eu pour conséquence de faire: disparaître la responsabilité en matière de dommages commis par le gibier. La responsabilité du seigneur pour les dégâts commis dans son fief avait en effet pour fondement son droit de chasse exclusif. La chasse devenant libre, c’est au propriétaire qui peut désormais l’exercersur son terrain de se défendre.

Merlin voit dans le décret de 1789, le droit pour tout le monde d’entretenir des garennes, droit qui était antérieurement le privilège du seigneur. Son point de vue diffère donc de celui du juge de paix de Nivilé. Ce n’est pas à dire tou-tefois que Merlin rejette complètement la responsabilité du propriétaire. Mais au lieu de la baser implicitement sur: l’article 1383, il entend la faire reposer sur l’article 1385... Voici son raisonnement : Tout bois dans lequel se trouvent des lapins est une garenne. Les lapins de la garenne sont

la propriété du maître de cette garenne, d’après l’article 564. Par conséquent, il est responsable de leurs dommages en vertu de l’article 1385, Merlin concluait donc à la responsabilité de plein droit du propriétaire du bois et par conséquent au rejet de la requête du sieur Bourée. Mais ses conelusions ne furent pas suivies et la Cour, par un arrêt du 11 mai 1807, admit la requête.

Cependant, quelques années plus tard, Merlin devait changer d’avis quant à sa conception de la garenne. Le juge de paix du canton de Tournan avait rendu, le 26 juillet 1812, le jugement suivant: «Considérant que les lapins sont la propriété de celuià qui le bois appartient, puisque c’est leur refuge et qu’il aseulle droit de les y laisser multiplier ou de les faire détruire ; qu’ils ne peuvent être la propriété de celui qui a des emblavures où ils vont manger et où ils ne restent que momentanément pour se réfugier ensuite dans le bois le plus voisin d’où ils sont sortis. Condamnons le duc de Cadore à payer au demandeur la somme de 600 francs pour la réparation du délit dont il est question si mieux il n’aime payer à dire d’expert. » C’est alors que Merlin, abandonne sa théorie première et cesse de considérer comme garenne toute espèce de bois peuplé de lapins. A l’appuidesa nouvelle thèse, il invoque trois arguments :

19 Les ordonnances qui ont réglementé le droit de posséder des garennes parlent de leur établissement, de leur

1. Rapporté par M. Forgeot. Les lapins de garenne devant la loi et le jurisprudence, p. 25.

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