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destruction. Ce qui implique certains travaux d’aménagement exécutés par l’homme.
20 $i on lit bien attentivement l’article 524 du Code eivil, on en déduit qu’un terrain ne prend la dénomination de garenne que par la destination spéciale que Jui donne le propriétaire de contenir et d’élever des lapins. C’est ce qui ressort des termes « quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds. »
3° Enfin, Merlin invoque le dictionnaire de l’académie qui définit ainsi la garenne : un lieu à la campagne où il y a des lapins et où l’on prend soin de les conserver.
M. Forgeot réfute ces trois arguments :
a) Il reproche au premier de confondre l’état de fait et l’état de droit. M. Forgeot fait remarquer qu'après la suppression des garennes véritables, à partir du xve siècle, les buissons à connils furent appelés garennes. Les ordonnances royales les dénomment ainsi en prescrivant leur destruction. Cette destruction implique peut-être l’idée de certains travaux à faire disparaître, mais de travaux effectués par les lapins et non par l’homme. D'ailleurs, ce n’est pas au sens juridique du mot garenne dans l’ancien droit que le Code à pu se reporter puisque le décret des 4 et 11 août 1789 a supprimé le droit de garenne et le privilège de la chasse.
b) Pour ce qui est du second argument, M. Forgeot prétend que c’est tirer une conclusion trop absolue de l’article 524 du Code civil. Selon lui, cet article signifie seulement que lorsque la garenne comporte une destina-
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tion spéciale, les lapins sont immeubles par destination. Si on met le texte sous sa forme négative, il devient en effet :
Ne sont pas immeubles par destination, quand ils n’ont pas été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les lapins des garennes ;
11 existe donc des garennes dont les lapins ne sont pas immeubles, c’est ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas destination. Par conséquent, la destination n’est pas une condition nécessaire pour qu’il y ait garenne.
On peut d’ailleurs fort bien concevoir que les lapins de garenne sont la propriété du maître de la garenne (article 564), tondis que, seuls, ceux affectés à l'élevage dans certaines garennes sont immeubles par destination (article 524). Ces deux articles n’ont pas exactement la même signification, le premier vise les lapins de garenne en général tandis que le second les considère dans un cas spécial.
En d’autres termes, certains lapins de garenne sont immeubles par destination, d’autres ne le sont pas ; tout dépend de l’intention de leur propriétaire, Car la destination n'implique pas l’exécution de certains travaux faits exprès : elle relève uniquement de l’intention du propriétaire. Si celui-ci à connaissance que les lapins abondent dans ses bois, s’il ne les fait pas détruire mais les réserve au contraire pour le plaisir de la chasse, ces lapins sont