‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 14 sur 85 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

immeubles. D'ailleurs, en exigeant qu’il y ait destination pour qu’il y ait garenne, on aboutirait à des conséquences étranges, un bois où l’on ne trouverait pas un seul lapin serait une garenne, parce que le propriétaire à le désir d’y avoir des lapins, tandis qu’un autre où ils abonderaient n’en serait pas une parce que le propriétaire n’a jamais cherché à les attirer, maïs s’est au contraire efforcé de les détruire.

c) Quand au troisième argument, M. Forgeot répond que le législateur n’a pastoujours le dictionnaire sous les yeux et qu’il emploie les mots comme il les comprend.

Que penser de toutes ces discussions ?

Des trois arguments fournis par M. Forgeot à l’encontre de ceux de Merlin, on peut dire que le troisième sert à combattre le premier et qu’ils se détruisent réciproquement. M. Forgeot soutient en effet que le législateur emploie les mots comme il les comprend. Comment, dès lors, affirmer que les rédacteurs du Code civil n’ont pas entendu le mot garenne dans le sens qu’il avait avant 1789? D'ailleurs, si la Révolution à aboli le droit de garenne, il faut entendre par là qu’elle à cessé de considérer ce droit comme le privilège exclusif de la noblesse. Cette suppression du droit de garenne n’était pour elle qu’une conséquence du principe reconnaissant le droit de chasse à tout propriétaire. Ce faisant, elle à implicitement admis le droit pour chacun de constituer des garennes sur son terrain. Et aujourd’hui encore il existe des garennes spécialement aménagées par le propriétaire et qui ne diffèrent de celles de la période

monarchique qu’en ce que leur constitution ne nécessite aucune autorisation qui fixerait les conditions d’établissement. Le maître de la garenne s'expose seulement à l’action civile des riverains.

Reste la seconde objection de M. Forgeot à la théorie de Merlin. Elle me paraît décisive et son raisonnement sur la portée exacte de l’article 534est des plus rigoureux. Je me rallie donc à sa thèse : la présence de lapins dans un bois est suffisante pour qu’il y ait garenne. Selon sa formule significative : c’est le lapin qui fait la garenne.

On peut donc dire d’une façon simple que la garenne est un lieu qui contient des lapins. Ce sera généralement un bois, mais ce peut être aussi bien une vigne, un champ cultivé, un terrain couvert de bruyères. Peu importe la nature du terrain, c’est seulement la présence des lapins qui compte.

SECTION II

Conséquence des articles 524 et 564.

Attitude de la Jurisprudence.

I1 résulte des articles 524 et 564 du Code civil que les lapins d’une garenne — nous venons de voir combien il sera souvent difficile de décider si un bois peut être qualifié de garenne — sont la propriété du maïtre de la garenne. Par conséquent, il estresponsable des dommages causés par eux, et tous les auteurs sont d’accord pour reconnaître que l’article 1385 trouve ici son application.

CSTRE REe

La responsabilité consacrée par ce texte est qualifiée de responsabilité de plein droit. Le propriétaire d’un animal, qui en tire un certain profit, sous quelque forme que ce soit, doit veiller à ce qu’il ne cause à autrui aucun préjudice, tout comme le propriétaire d’un bâtiment est responsable si la construction s'écroule sur la propriété du voisin et lui oecasionne de ce fait un dommage.

Aucune faute n’est exigée dela part de la personne qu’on rend responsable. Elle n’est peut-être pas « coupable » d’un délit au sens commun du mot ; c’est elle, néanmoins, qui supporte les conséquences du dommage. Dans le cas qui nous occupe, il suffit que les lapins de la garenne se soient répandus au dehors et qu'ils aient ravagé les cultures des voisins pour que le propriétaire soit tenu de réparer le préjudice, cette responsabilité ne disparaît que si l’on peut prouver un cas de force majeure ou une faute de la victime.

C’est aïinsi que le problème se pose en théorie. Maïs si nous consultons les décisions de la jurisprudence en cette matière, nous sommes surpris de constater que les tribunaux ne condamnent presque jamais le défendeur en tant que propriétaire d’une garenne. Et c’est en vain qu’on recherche le mot « garenne » dans les jugements relatifs aux dommages Causés par les lapins. Tout au plus peut-on relever cette expression dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1889 ‘.

Voir également : Requêtes 23 novembre 1846. D P, 47, 1, 20.

HAN 5 rer

« Attendu, lit-on, qu’il ressort du jugement attaqué (Tribunal de Vendôme 21 novembre 1885) que les dommages causés l’ont été, pour la presque totalité, par les lapins de la garenne du due de la Rochefoucault-Doudeauville... »

Bien rares sont les décisions de ce genre, dans lesquelles on trouve une application directe de l’article 1385. Dans la plupart des cas, les tribunaux rendent responsables les propriétaires de bois peuplés de lapins parce qu’ils relèvent à leur charge une imprudence ou une négligence.

La Cour de cassation a même décidé qu’un jugement qui condamnerait le propriétaire d’un bois à raison des dommages causés par les lapins de ce bois sans relever aucune faute à sa charge serait nul.

« Attendu, dit l’arrêt de la Chambre civile du 22 juin 1870 ‘, que le propriétaire d’un bois autre qu’une garenne n’est pas responsable de plein droit des dégâts causés par les lapins qui se rassemblent dans ce bois ; que ces lapins n'étant ni sa propriété, ni en sa possession, ni SOUS S4 garde, l’article 1385 n’est pas applicable et que le propriétaire ne peut être recherché que s’il y à eu de sa part faute, négligence ou imprudence, dans les termes des articles 1382, 1383, en laissant les lapins se multiplier, par suite du refus qu’il aurait fait de les détruire ou de les laisser détruire,

Que le jugement attaqué ne relève à la charge de là

ANRT Marlier aucun fait qui fût de nature à justifier une demande en dommages-intérêts…

Casse... »

Ce rejet de la responsabilité de plein droit s’affirme dans tous les arrêts de la Cour de cassation.

« Le propriétaire d’un bois où les lapins sont à l’état sauvage n’est pas de plein droit responsable des dégâts commis par les lapins habitant ce bois » s'exprime un autre jugement ‘.

On peut déduire de ces décisions que l’article 1385 s’applique lorsqu'il s’agit de lapins provenant d’une garenne. Mais les tribunaux se refusent toujours à considérer, dans les espèces qu’ils jugent, que le bois d’où proviennent les lapins est une garenne. Sont-ils tellement effrayés à la pensée d’une responsabilité qui ne repose sur aucune faute ? Toujours est-il qu’ils substituent, à la responsabilité de plein droit de l’article 1385, la responsabilité du droit commun.

Les conséquences qui en résultent sont extrêmement importantes et c’est toute la question de l’opposition entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle qui se trouve soulevée ici.

Or, la différence est considérable en ce qui concerne la position du créancier. Celui-ci — en l’occurence, le cultivateur dont les récoltes ont été ravagées par les lapins — se trouve dans une situation privilégiée si le débat se passe sur le terrain contractuel. A l'encontre de son débiteur —

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