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ici, le propriétaire du bois qui abrite les lapins — il n’a qu’une chose à prouver : qu’il est le créancier. Si le débiteur n’a pas exécuté, il est coupable, à moins qu’il puisse établir que l’inexécution n’est pas fautive. Mais c’est à lui de s’exonérer en fournissant cette preuve. Pour se dégager de toute responsabilité, il doit prouver qu’il est victime d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore démontrer que c'est la faute d’un tiers qui l’a empêché d’exécuter son obligation. Il doit donc apporter la preuve d’un fait déterminé. Si on ne sait pas pourquoi l'obligation n’a pas été exécutée c’est tant pis pour lui : son adversaire triomphe. La situation du créancier est excellente, car il ne suffit pas, en effet, d’avoir raison, encore faut-il le prouver.
En matière délictuelle, au contraire, ilfaudra prouver que le débiteur est l’auteur du fait incriminé. Cette preuve est souvent impossible à faire et la cause inconnue existe toujours au détriment du demandeur.
Avec l'adoption du système qui consacre la responsabilité de plein droit, le cultivateur victime des ravages des lapins n’aura qu’à établir que ce sont les lapins sortis du bois de son voisin qui ont détruit ses cultures — ce qui sera bien facile — pour que les tribunaux lui allouent une indemnité en réparation du préjudice causé. Le propriétaire du bois ne pourra dégager sa responsabilité qu’en prouvant que c’est un cas de force majeure, la guerre par exemple, qui l’a empêché de détruire les lapins, ou encore en montrant que le riverain qui se plaint du dommage a été imprudent, sinon malicieux, en semant dans un champ voisin de la
Su M forêt des cultures dont il savait les lapins très friands. Dans la plupart des cas, il ne pourra établir un tel fait et le demandeur obtiendra gain de cause.
Si l’on admet, au contraire que la responsabilité du propriétaire du bois est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, le cultivateur qui réelame des dommages-intérêts devra prouver que, si ses récoltes ont été dévastées, c’est par suite d’une faute ou d’une imprudenee du propriétaire voisin qui n’a pas su maintenir les lapins de son bois en quantité telle qu’ils ne soient pas nuisibles aux riverains. Or, bien souvent le demandeur sera en mesure d'établir qu’il à employé des moyens efficaces pour empêcher la multiplication excessive des lapins : chasses fréquentes, battues régulières avec le tableau des vietimes à l’appui, défoncement des terriers, destruction des haies et fourrés impénétrables, sans compter l'autorisation donnée aux voisins de détruire les lapins. Il lui sera facile de prouver que sa conduite est exempte de tout reproche et qu’il ne saurait être tenu d’un dommage qu’il à tout fait pour éviter.
Résumons le problème : dans le cas qui nous occupe ici la combinaison logique des articles 524-564 et 1385 du Code civil ne joue presque jamais. Elle est remplacée par les articles 1382 et 1383. Selon l’expression de M. Forgeot', les articles 524 et 564 constituent le bois mort du droit et là jurisprudence méconnaît les garennes du Code.