SAN HAS
Il à donc fallu chercher ailleurs le principe de la responsabilité et on à eu recours à la règle générale de l’article 1383 qui réprime toute négligence préjudiciable à autrui, lorsque cette négligence est relative à l’accomplissement. d’un devoir dont on est tenu.
Existe-t-il un devoir de bon voisinage qui oblige le propriétaire d’une forêt à mettre les propriétaires riverains hors des atteintes du gibier qui s’y est réfugié ? C’est là. que résidait la difficulté. On l’a résolue par une distinction : si le propriétaire de la forêt attire et conserve, dans l’intérêt de sa chasse, des lapins sur son terrain, s’il en favorise: la multiplication, il devient responsable du préjudice qui peut en résulter pour ses voisins, tout aussi bien que dans le cas où il établit sur son domaine des colombiers ou des garennes ouvertes. Car il n’a pas sur les fonds voisins une sorte de droit de servitude qui lui permettrait de favoriser, avec l'espoir d’un profiter un jour, la multiplication d’animaux se nourrissant aux dépens de ces fonds, Mais s’il reste étranger au fait de la multiplication du gibier, on ne peut le rendre responsable des dommages quien sont résultés. Car il n’est pas tenu d’être le protecteur bénévole des cultures de ses voisins. Ce qu’on peut seulement exiger de lui, c’est qu’il ne s’oppose pas à l’exécution de mesures que ceux-ci demandent à prendre pour se préserver.
Le droit de propriété, s’il est absolu dans son principe, doit comporter certaines restrictions nécessaires et se limiter de manière à ne pas porter atteinte au droit du voisin.
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Cette idée est exprimée par Pothier, dans son étude de la propriété. « Le propriétaire d’un héritage, écrit-il, ne peut porter atteinte aux droits des voisins, ni faire dans son héritage, à leur préjudice, ce que lui défendent les obligations naissant du voisinage. »
En outrepassant mon droit, j'empiète sur celui d'autrui et mon voisin ainsi lésé est, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code Civil, fondé à me demander une indemnité égale au préjudice occasionné par ma faute.
La responsabilité du propriétaire d’un bois peuplé de lapins est engagée toutes les fois que, par sa faute, ces animaux ont porté atteinte aux droits des cultivateurs voisins.
Pour que cette responsabilité soit encourue, il faut que trois conditions se trouvent réunies :
a) Qu'on puisse relever une faute à la charge du propriétaire du bois;
b) Que de cette faute il soit résulté un préjudice pour une Autre personne;
c) Que la conduite de la personne lésée n’ait pas été de nature à faciliter le dommage.
SECTION I
La faute.
C’est avec la notion de faute qu’apparaît le facteur psychologique de la responsabilité. Il s’agit d'apprécier si le préjudice occasionné à autrui n’a pas eu pour cause plus ou moins directe l'attitude de telle personne. Pour résoudre
nan
le problème, il faut savoir si, dans tel cas particulier, telle personne était tenue d’agir ou de s'abstenir, s’il y avait pour elle obligation de se conduire d’une certaine manière.
La faute peut consister, non seulement en un fait actif, mais en une simple abstention. C’est ce qu’exprime l’article 1383 qui rend responsable du dommage causé « par sa négligence, ou par son imprudence. »
La jurisprudence à largement consacré une théroie concernant les obligations entre voisins et nous trouvons ici quelque chose d’analogue. Les tribunaux sont partis de cette idée logique qu’entre voisins on doit s'attendre à supporter quelques dommages au sujet desquels on ne peut pas se plaindre. Il est normal que des voisins désirant vivre en bonne intelligence fassent preuve d’une certaine tolérance réciproque destinée à faciliter leurs relations amicales. Mais si, au contraire, on est appelé à supporter du voisin des dommages excédant les inconvénients ordinaires, la responsabilité de ce voisin se trouve engagée.
Tel est le cas du propriétaire d’une usine qui, par sa fumée, son odeur, le bruit qu’elle fait, est excessivement gênante pour les voisins qui sont obligés d'abandonner leurs maisons ou ne trouvent plus à les louer. Le propriétaire de l’usine est alors déclaré responsable parce qu’il cause aux voisins « un inconvénient excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. »
Il en est de même lorsque les moteurs électriques d’un industriel troublent les émissions radiophoniques des
voisins.