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Dans ces hypothèses, la responsabilité de celui qui cause: ce dommage anormal aux voisins est engagéeiet les tribu-:
naux interviennent. Si l'inconvénient peut être diminué:
ou même supprimé: moyennant certaines installations
spéciales, ils édietent alors des mesures précises de nature à:
atténuer le dommage. Par exemple, lorsque: les machines:
installées dans un atelier provoquent des trépidations qui:
se font sentir dans lesimmeubles voisins, les juges peuvent
ordonner que ces machines seront placées sur des coussinets :
de caoutchouc qui amortissent les trépidations. Dans le cas:
où, même en prenant certaines précautions, il est impos-:
sible de faire disparaître le dommage, les tribunaux accordent uneindemnité au voisin lésé. Et pour que cette indemnité s’adapte pleinement àla situation, ils décident parfois que le propriétaire de l’usine versera chaque année une certaine somme aux voisins tant que le dommage durera.
On peut faire le même raisonnement pour ce qui est des dégâts causés par les lapins aux cultures des riverains.
C’est un droit pour, un propriétaire d’avoir des lapins dans ses bois, même s'ils sont susceptibles de nuire à ses voisins.
Mais, dès qu’il résulte un préjudice pour ces derniers, on considère qu’il abuse en quelque sorte de son droit et on le rend responsable du dommage. I] devait, en effet, se montrer assez habile pour ne pas porter atteinte au droit de propriété de son voisin et empêcher ses lapins de devenir nuisibles en choisissant des moyens appropriés pour en limiter le nombre.
En réalité ces deux formes dela faute : faute proprement : dite et négligence ou imprudence se trouvent si intimement liées dans la plupart des cas qu'il est difficile de les dissocier pour les étudierséparément. D'ailleurs, si les deux exprescsions négligence et ‘imprudence ne sont pas synonymes, la première est renfermée dans la seconde. Une négligence, en effet, est toujours une imprudence.
M. Esmein, dans son Traité des obligations * distingue la faute par commission et la faute par omission. « Pour que la simple ‘abstention puisse être fautive, écrit-il, il faut que l’auteur ait l'obligation d’agir. Cette obligation est rarementimposée par la loi ou les règlements, -mais elle peut résulter du devoir moral qui pèse sur chacun de nous de respecter les règles essentielles de la vie en société. L’abstention dictée par l'unique pensée de nuire à autruiest coupable, de même celle qui provient de la simple indifférence, s’il était possible à la personne d’éviter facile- ‘ment un dommage grave pour autrui. »
Je traduirai ici la même idée en ‘adoptant la division en fautes positives et négatives.
19 Fautes positives. — Selon l’article 1315, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve. Il doit donc, après avoir établi que ses terres ont été dévastées par les lapins, apporter une autre justification : que ce dommage à été causé ou aggravé par la faute du propriétaire du bois.
1. Planiol et Ripert. Traité pratique de Droit civil. Les Obligations par M. Esmein, t. VI, p. 702.
Car le propriétaire d’un bois dans lequel des lapins se trouvent réunis « par leurinstinct naturel » pour employer l'expression des tribunaux, n’est pas responsable de plein droit des dommages causés aux héritages voisins. Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut que l’on puisse relever une faute à sa charge.
La Cour de cassation pose nettement le principe qu’une faute est nécessaire.
« Attendu, dit un arrêt de la Chambre civile du 21 août 1871 ° que le propriétaire d’un bois dans lequel se trouvent des lapins réunis par leur instinct naturel n’est point responsable des dégâts causés aux propriétés voisines, s’il n’est pas établi que, par son fait ou sa négligence, il à attiré ou retenu les lapins, ou favorisé leur multiplication, ou encore que, par son refus de les détruire ou d’en permettre la destruction par les voisins qui se plaignent, il les à laissés se multiplier au point de devenir nuisibles,
Attendu que le jugement attaqué ne relève aucun fait impliquant la faute ou la négligence du demandeur.
Par ces motifs, casse. »
La responsabilité ne saurait découler de cette seule circonstance que le dommage causé est important. C’est ce qu’a déclaré le même arrêt.
« Attendu que le jugement attaqué à néanmoins déclaré le demandeur en cassation responsable du dommage dont se plaignaient les propriétaires riverains, par le motif