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que l'importance du préjudice démontrait l’insuffisance des chasses,
«Attendu qu’enfaisant découler uniquement de l’importance du dommage la preuve dela faute et de la négligence du propriétaire du bois des Prés et la raison de sa responsabilité, le jugement attaqué à fait une fausse application des articles 1382 et 1383 du Code civil, et, par suite, violé lesdits articles ‘… »
Quels sont les faits de nature à engager la responsabilité du propriétaire ?
Les cas de fautes positives sont évidemment les plus rares, peu du propriétaires ou de locataires de chasse voulant s’exposer à faire naître contre eux une action en indemnité.
La faute positive la moins discutable consiste dans le fait d'introduire des lapins dans un bois qui n’en contenait pas auparavant. La volonté du propriétaire d’avoir des lapins sur son terrain ne peut être manifestée de façon plus nette. Sa responsabilité est alors entière ; il perd même dans ce cas le bénéfice d’une règle que nous examinerons plus loin : celle du dommage normal. Il doit être tenu responsable pour le moindre préjudice causé. Car, sans son fait, les riverains n'auraient pas eu à se plaindre des dégâts des lapins. Il à été, seul, la cause d’un. préjudicé qui n’existait pas avant. Il en serait autrement, toutefois, si le propriétaire avait acquis le bénéfice de la règle du dommage
1. Voir également : 41 mars 1902. D P, 1902, 1, 4112-26 février 4905, D P, 1905, 4, 431.
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normal par un étât de chôses ancien, par exemple si le bois avait été autrefois peuplé de lapins qu’une épidémie aurait fait disparaître: Dans ce cas, en remettant quelques couples, le propriétaire ne ferait que rétablir la situation antérieure. Mais ce bénéfice disparaîtrait par l'effet de la prescription ‘extinctive de trente ans.
‘Les tribunaux se prononcent pour la responsabilité complète du propriétaire.
« Attendu, dit le tribunal de Corbeil ‘, que, s’il est de principe que tout propriétaire ou fermier doivent supporter dans une certaine mesure, comme conséquence du voisinage les dommages causés à leurs récoltes par le gibier des bois et forêts, cette charge ne peut $’entendre que des dommages causés par le gibier qui peuple naturellement les bois et forêts, et non par celui qu’on y aurait introduit pour les plaisirs de la chasse, »
Constitue également une faute l'aménagement du terrain afin d’y âttirer et d’y retenir les lapins.
Le propriétaire seraresponsable s’ila établi lui-même des terriers, s’il a entretenu sur son terrain une grande quantité de buissons, de ronceraies, de grandes herbes ou de fourrés, propres à servir de refuge aux lapins et à les soustraire aux poursuites des chasseurs et des chiens.
« Attendu, peut-on lire dans un arrêt ?, que Charpentier wa pris aucune mesure pour déloger les lapins d’une pro-
4. 12 février 1864, rapporté par M. Forgeot. Op. cit., p. 130.
2: Cass. civ., 20:octobre 1908. D P, 4909, 4, 375. Voir aussi : sq 22 avril 1873. DIP/E72, 4; 476. Req. 14 mars 1905. D P, 1905, 4, 270.