LEA TAN
-priété aménagée pour les y recevoir et les |y protéger,
« Qu'il n’a détruit. ni-clapier ni terrier «et qu’il existe de ‘nombreux. terriers d’où partent des lapins pour se rendre ‘sur le champ de Benoist, |
« Qu'il laisse subsister des broussailles si épaisses que l’homme et le chien ne peuvent y pénétrer... ».
La jurisprudence base la responsabilité du propriétaire sur les articles 1382 et 1383. En réalité, il semble bien que c’est la responsabilité de l’article 1385 qui devrait jouer ici,
‘car on se trouve en présence d’un terrain aménagé pour retenir le gibier, c’est-à-dire d’une véritable garenne ouverte.
Les tribunaux considèrent encore comme une faute le fait de détruire rigoureusement les animaux nuisibles qui font la chasse aux lapins, par exemple le fait d’empoisonner les renards et les putois.
« Attendu, dit l’arrêt de la Chambre des requêtes du 6 janvier 1874', que le demandeur en cassation fit empoisonner les renards et les putois qui dévoraient les lapins,
«Que la multiplication du gibier ainsi favorisée par le fait du demandeur s’accrut considérablement encore, sans que celui-ci s’occupât en aucune manière de la destruction des lapins et que sa négligence à cet égard fut la cause des dom- ‘mages’ occasionnés aux récoltes des défendeurs éventuels,
4. D P, 74, 1, 4738. gt : Req., 26 février 1901. D P, 1904, 4, 165. M. Forgeot (Op. cit., p. 131) critique cette solution, car, dit-il, les bêtes - fauves et les oiseaux de proie détruisant des oiseaux et des animaux utiles à l’agriculture, le propriétaire rend d’une main à la culture, et peut-être au delà, ce qu'il lui prend de l’autre.
VeNto 2e
«Que, dans ces circonstances, le demandeur à pu être déclaré responsable envers ces derniers... ».
Une question importante se pose : le propriétaire qui fait garder rigoureusement sa chasse se rend-il responsable ?
Faire garder sa chasse est en effet un des moyens les plus sûrs pour permettre au gibier de se multiplier. Mais la jurisprudence décide que ce seul fait est insuffisant pour engager la responsabilité du propriétaire.
« Attendu, dit un arrêt de la Chambre civile du 13 juillet 1903 ‘, que le fait de garder la chasse n’est constitutif d’une faute qu’autant qu’il à eu pour résultat de favoriser la multiplication excessive des lapins, maïs qu’à cet égard le jugement attaqué ne constate aucune faute. »
La responsabilité du propriétaire n’est engagée que si, en dehors du fait d’avoir une chasse gardée, on peut lui adresser d’autres reproches, par exemple d’avoir entretenu un nombre excessif de lapins qui ont causé des dégâts.
C’est ce qu’exprime le jugement du tribunal civil d’Argentan du 26 août 1862, confirmé par la Chambre des requêtes *.
« Attendu que la dame de Sainte-Marie à, de tous temps, suivant son droit, fait garder sa forêt et par suite le gibier et les lapins qui la peuplent, par de nombreux agents sous la direction d’un garde général; que longtemps avant
1. D P, 1903, 1, 369. M. Paul Colin (Le Chasseur français de février 1933) considère le fait de faire garder sa chasse comme un droit absolu du propriétaire.
Or
l'action de Masson, dès le mois d’avril 1860 et antérieurement, elle était informée personnellement des dommages que ces lapins causaient aux riverains de sa forêt, puisqu’elle versait, de son aveu, une indemnité de 138 francs à l’un d’eux,
«Qu’ilexiste de nombreux moyens très connus de détruire les lapins, qu’elle n’en a rien fait, au moins jusqu’à l’époque à laquelle se rapporte le dommage causé aux pépinières de Masson... »
20 Fautes négatives. — Les cas de fautes négatives sont les plus fréquents. Si des lapins existent en quantité excessive dans un bois et ravagent les cultures voisines, le propriétaire du bois sera responsable des dommages, bien qu’il n'ait pas cherché à attirer les lapins sur son terrain, s’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur multiplication. On estime en effet que c’était son devoir de les maintenir en quantité telle qu’ils ne causent pas de dégâts.
Ici encore, c’est le demandeur qui doit établir que le propriétaire n’a pas employé les moyens propres à diminuer le nombre des lapins. S'il n’apporte pas cette justification, le tribunal ne peut déclarer le propriétaire responsable.
C’est ainsi qu’un arrêt de la Chambre civile du 11 mars 1902‘ casse un jugement qui, pour accueillir l’action en indemnité d’un cultivateur, se fonde simplement sur le
Egt : Ch. civile, 21 août 1871, cassant un jugement du tribunal civil
d'Epernay du 31 décembre 1868 (S, 71, 1, 98).
Ut
motif que «les lapins du bois sont assez nombreux pour détruire les récoltes des terrains voisins, que des traces anciennes ou récentes semblent démontrer que c’est à ces lapins qu’on doit attribuer la destruction des récoltes et que le proprétaire du bois ne prouve pas avoir fait pratiquer des furetages ou des battues. »
Dans le cas où le gibier S’est multiplié dans des proportions considérables, causant des dégâts aux récoltes voisines, on peut se demander si le propriétaire qui ignore cette situation doit être averti pour être responsable. Et, dans l’affirmative, suffira-t-il d’un avertissement quelconque sans besoin de mise en demeure ?
Les auteurs soutiennent qu’un avertissement doit être exigé pour des raisons d'équité, le propriétaire peut être absent-au moment du dommage ou bien il est possible qu’il habite fort loin et ne vienne que très rarement sur les lieux. Comment, dans ces conditions, pourrait-on le tenir responsable d’un dommage qu’il n’a même pas connu ?
M. Sorel, qui estime que le propriétaire qui refuse aux voisins l’autorisation de détruire les lapins doit les détruire lui-même ou alors répondre de leurs dégâts, écrit à ce propos * « Mais cette obligation alternative ne commencera à produire son effet que quand le propriétaire aura été mis en demeure de l’exécuter, ou qu’à tout le moins il aura reçu une plainte préalable qui lui aura permis de constater par lui-même le bien fondé des réclamations. Autrement il
4. Sorel. Dommages aux champs causés par le gibier, n° 21. Voir aussi : Leblond. Op. cit., no 397.