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Le propriétaire est donc chargé de veiller sur la conduite: des lapins qui peuplent ses bois. Dès que ceux-ci, attirés par un champ de blé ou de carottes, franchissent la limite du terrain qui leur est légalement assigné et méconnaissent le droit de propriété du voisin en ravageant ses cultures, il doit intervenir.
Parmi les moyens qui s'offrent à lui pour empêcher les dommages, le plus radical consiste à détruire les lapins, auteurs du préjudice.
Jusqu'à quel point la destruction devra-t-elle s’opérer ? I] suffira évidemment que le gibier soit ramené à des proportions raisonnables, de telle sorte qu’il ne soit plus nuisible. La destruction totale — bien difficile à réaliser pour ce qui est des lapins — porterait atteinte au droit de chasse qui est un des accessoires du droit de propriété. Cette solution équitable est consacrée par la jurisprudence, notamment dans un jugement du tribunal civil de Corbeil du 21 mars 1883 *.
Toutefois, si le propriétaire à introduit des lapins sur un terrain qui n’en contenait pas, la destruction devra être totale. Car il à créé un état de choses qui n’existerait pas s’il avait laissé faire la nature. Il doit, pour rétablir la situation antérieure, débarrasser la forêt de tous les animaux nuisibles qu’il y à apportés en les tuant jusqu’au dernier *.
2. Voir : Anty. Les dommages causés par le gibier et la responsabilité civile, p. 76. Lémonon Des dommages causés par le gibier, p. 404. En ce sens : Trib. civ. de Corbeil 42 février 1864 (supra. p. 40).
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Le propriétaire, pour réduire le nombre des lapins, pourra organiser des battues et même appeler les voisins qui se plaignent des dégâts à y participer.
Un jugement du tribunal civil de Gien du 16 juillet 1924 : décide que la responsabilité du propriétaire est dégagée, car il résulte du rapport des experts « qu’il à fait, en y invitant les fermiers et riverains, 25 battues au cours desquelles 1227 lapins ont été détruits sur 90 hectares. »
Il peut aussi opérer des furetages * ou procéder au défoncement des terriers, afin d’éloigner les lapins de sa propriété.
En tout cas, il devra user de procédés efficaces. Si les moyens employés sont insuffisants sa responsabilité subsiste. Les juges du fond se prononcent souverainement sur ce point.
« Attendu, dit un arrêt de la Chambre civile du 1€7 mars 1881 *, que le tribunal de Chaumont à apprécié en fait, * d’après l’ensemble des documents qui lui étaient soumis, l'importance des chasses faites ou permises par le prince de Joinville, dans les parties de la forêt d'Arc et de Châteauvillain qui avoisinent le ferme de Marnay,
«Que, du caractère et du résultat de ces chasses comparé avec le nombre des animaux à détruire et l’étendue de la forêt, il a conelu que le prince n'avait pas employé des moyens de destruction suffisants.
2. Pour que le procédé soit efficace, il faudra se servir de bourses ; autrement les lapins risqueraient d'échapper aux plumbs des chasseurs.
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«Que de ces appréciations par lui souverainement faites, il à pu conclure à la responsabilité du prince de Joinville envers Roblin, et n’a, par là, violé aucune des dispositions : de loi invoquées parle pourvoi. »
Le propriétaire peut également accorder aux cultivateurs . riverains qui ont subi des dégâts. le droit de détruire les : lapins. Il dégage alors. sa responsabilité. On. pourrait objecter que ce droit donné aux voisins constitue une atteinte à la propriété d'autrui. Mais cette autorisation est justement accordée aux riverains afin de leur permettre de se garantir contre les dommages causés par le gibier à leur propriété. Elle est d’ailleurs donnée volontairement.
Cette autorisation estsuffisante pour exonérer.le propriétaire, car il fournit alors aux intéressés le moyen de se défendre. Cette solution est d’ailleurs commandée par une raison pratique: on ne saurait obliger le propriétaire qui, peut habiter fort loin à se déplacer.
Certains auteurs, cependant, contestent cette opinion. Et M. Frémy ‘ soutient qu’il y à ainsi un déplacement des responsabilités et qu’on fait peser sur les riverains, une obligation qui incombe régulièrement au propriétaire du bois. Mais la jurisprudence est plus libérale et admet que le. propriétaire n’est pas obligé de détruire lui-même le lapins, pourvu qu’il accorde l’autorisation de les détruire...
« Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du
1. Frémy. Code de la responsabilité des propriétaires de bois et forêts, locataires de chasse et de la compétence du juge des référés, n°141.
M. Paul Colin (Le chasseur français de février 1933) exprime la même opinion.
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19 mars 1883 ‘, que le propriétaire ou le locataire d’un bois n’est pas responsable de plein droit des dégâts causés aux propriétés voisines par les lapins se trouvant dans ce bois ; qu’il n’est pas obligé de les détruire lui-même ; qu’il .est seulement obligé, s’il ne procède pas à cette destruction, d'accorder aux riverains toute permission nécessaire pour qu’ils puissent le faire,
«Attendu qu’il résulte du jugement attaqué queles défendeurs éventuels n’ont commis aucune faute, qu’il est au contraire établi que Mettais-Cartier, locataire de la chasse des bois de Brémontier, et tenu seul, aux termes du bail, de la responsabilité des dégâts que pourrait commettre le gibier, à donné à la veuve Bellanger et avant qu'aucun dommage n’ait été constaté, l'autorisation sans restriction ni réserve, de pénétrer dans lesdits bois pour y faire suivre et détruire les lapins par tous les moyens qu’elle jugerait convenables et ce, pendant toute la durée du bail,
«Que la dame Bellanger n’a pas uséde cette autorisation et qu’en supposant qu’elle ne comportât pas le droit de détruire les terriers, la veuve Bellanger, qui n’a employé aucun des moyens mis à sa disposition pour détruire le gibier, ne peut être fondée à soutenir que cette autorisation était insuffisante... »
I1 à été jugé également que le propriétaire est dégagé de toute responsabilité s’il à autorisé sans restriction le public à chasser.
Voir toutefois en sens contraire : Req. 26 février 1901. D P, 4901, 4, 465.
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C’est ce que décide l'arrêt de la Chambre des requêtes du 1er mai 1882 ‘ « Attendu que la veuve d’Agar du Bus, loin d’avoir cherché à accroître le nombre des lapins ou à les conserver avait, pendant les trois années qui ont précédé la plainte du demandeur et les dégâts qui avaient pu y donner lieu, fait publier à son de trompe qu’il était loisible à tout le monde de chasser dans son bois, gans mettre à cette permission de restriction aucune. »
L'autorisation doit être portée à la connaissance des intéressés par les moyens usités dans les campagnes : annoncée par le garde-champêtre ou dans les rues à son de caisse ou encore au moyen d'affiches. Le propriétaire peut aussi avertir les riverains par lettre. L’essentiel est qu’ils obtiennent connaissance de l’autorisation à eux accordée.
Cette autorisation doit être fournie en temps utile ; une autorisation tardive laisse subsister la responsabilité du propriétaire. Une autorisation donnée postérieurement aux dégâts est inefficace, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 10 juin 1863 *. « Attendu que lautorisation tardive et limitée que la dame de Sainte-Marie a donnée aux propriétaires voisins postérieurement à la dévastation des pépinières du sieur Masson, de chasser les lapins en compagnie de ses gardes, ne saurait réagir sur les faits antérieurs. »
4. DP, 83, 1,176. Voir aussi : Req. 16 janvier 1889. DP, 89, 5, 405.
2. DP, 63, 1, 369. Egalement : Cassation 28 octobre 189%. DP, 92, 4, 188. Req. 8 juillet 1903, DP. 1903, 4,507.