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Un autre arrêt donne la même solution pour une autorisation accordée après l’enlèvement des récoltes .
L'autorisation doit en outre être suffisante *. Ce qui ne signifie nullement qu’elle doive étre accordée sans réserve. Elle peut être donnée sous condition : les jours de chasse peuvent être indiqués. De même les riverains ne sauraient se plaindre de ce que le propriétaire leur impose la présence d’un de ses gardes pour surveiller les opérations *. Il peut craindre en effet qu’ils ne profitent de ce droit de pénétrer sur sa propriété pour détruire une autre espèce de gibier, par exemple des lièvres ou des faisans. Ils pourraient également causer des déprédations au fonds lui-même.
Une question importante se pose : le propriétaire peut-il subordonner l'autorisation à l’abandon sur place du gibier tué, une telle condition est-elle licite ?
M. Leblond l’admet. « Il convient, écrit-il ‘, de ne pas oublier qu’en chassant lui-même ou en faisant chasser ses amis, le riverain ne doit pas rechercher un plaisir, mais poursuivre uniquement dans un but d’utilité personnelle, la destruction du gibier ; dès que ce but est atteint par la mort de l'animal, cela suffit, que réclamerait-on de plus ? Sans doute cette. condition sera peu du goût des réclamants. »
M. Sorel exprime la même opinion. «Ilne s’agit pas d’une