LA PES
chasse ordinaire maïs bien d’une destruction. Dès lors les
personnes qui concourent à cette destruction ne doivent s'attendre à d’autre profit que celui qui résultera pour elles
de la diminution du gibier dont les ravages leur occasionnent ou peuvent leur occasionner un sérieux préjudice * .»
On objecte à cette théorie qu’elle est contraire au principe qui rend le chasseur propriétaire de la pièce abattue. Mais on peut répondre que, dans les battues organisées par l'administration forestière dans les domaines de l’État pour détruire les animaux nuisibles, les invités n’emportent pas ce qu’ils ont tué.
On reproche encore aux auteurs qui la soutiennent de ne pas raisonner par analogie. En effet, dans le cas de chasse sur la propriété d’autrui, le gibier appartient à celui qui l’a tué, le chasseur n’est pas coupable du délit de vol. A plus forte raison doit-il en être aïnsi lorsque l’autorisation de chasser à été accordée.
La jurisprudence, fidèle à sa théorie du gibier res nullius refuse au propriétaire le droit d'imposer aux riverains l'abandon du gibier tué.
C’est ce qu’exprime un jugement du tribunal civil de Rouen du 28 mars 1877, confirmé par la Cour de cassation le 10 décembre 1877°.