SANS
« Attendu, lit-on, que c’est à tort que Manoury prétendait imposer à Fauchet l’obligation de laisser sur place les lapins tués, de tuer et d’y laisser aussi ceux qui seraient capturés vivants,
«Attendu qu’en présence des charges que Faucher consentait à assumer aux lieu et place de Manoury, il n’y avait rien d’excessif de sa part à exiger que le gibier lui fut abandonné... »
La Cour de cassation semble donc considérer que l’attribution du gibier tué constitue pour le riveraïin un dédommagement pour le temps qu’il perd en se consacrant à la destruction,
Je ne puis partager cette façon de voir. Lesrègles générales en matière de chasse ne devraïent pas jouer ici. Les riverains ne sont-ils pas, en effet, plutôt que des chasseurs, les agents de destruction ?
Les tribunaux n’admettent pas non plus que le propriétaire puisse exiger une indemnité pour le défoncement des terriers ? Cette solution est équitable, car une telle condition est vexatoire pour les riverains. L’abondance du gibier provenant de la négligeance du propriétaire, il est juste qu’il en supporte dans une certaine mesure les conséquences. D'ailleurs, le défoncement des terriers est souvent le seul moyen efficace de détruite les lapins ou tout au moins de les
La jurisprudence admet également que les lapins détruits au cours de battues administratives deviennent la propriété du chasseur qui les à tués- (Cour de Paris, 17 octobre 1895. DP, 94, 2, 164. S. 1895, 2, 303.)