Rapporté par M. Forgeot. Op. cif., p
LIEGE ue faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution. » |
I1 semble que le système des astreintes consistant à condamner le propriétaire à une indemnité de x francs par jour de retard pourrait être appliqué ici d’une façon satisfaisante.
D’autres moyens, quoique moins efficaces que la destruction des lapins, sont également suffisants pour dégager la responsabilité du propriétaire.
Il en est ainsi de l’établissement d’un grillage présentant toutes conditions de sécurité. Ainsi en à décidé le tribunal civil de Beauvais, le 26 décembre 1882 * « Attendu que Letalle à chassé, fait des battues et fureté constamment, non seulement pendant le temps de la chasse, mais même pendant toute l’année, au moyen d’autorisation préfecto- -rales qu’il à tous les ans sollicitées et obtenues,
«Qu'en outre, il à à ses frais établile long de son bois un treillage en fil de fer de 50 centimètres à 1 mètre de hauteur, qui, sans empêcher absolument l’excursion des lapins, la entravée notablement... ».
I] faut toutefois remarquer que, dans l’espèce en question, le propriétaire justifiait, en outre de l’établissement du treillage, avoir pris des mesures de destruction. Cette circonstance, seule, n'aurait peut-être pas suffi à l’exonérer *.
La clôture devra d’ailleurs être posée à temps pour éviter
À, Gazette des Tribunaux du 1e: février 1883.
2. Telle est l'opinion de M. Paul Colin dans le Chasseur français, de février
les dégâts. L’établissement du treillage postérieurement au dommage est inefficace ‘.
On ne peut donc poser un principe général qui permette de dire à coup sûr dans quel cas le propriétaire sera responsable ou non. La jurisprudence veut avant tout qu’il fasse preuve de diligence, maïs elle lui laisse le choix des moyens à employer. Les tribunaux ont plein pouvoir pour apprécier si ces moyens ont été suffisants et constater s'ils ont pu amener une diminution sensible du nombre des lapins. L'efficacité du procédé se mesure d’après le résultat obtenu.
D'ailleurs, lorsqu'ils rejettent la responsabilité du propriétaire, les tribunaux invoquent non pas un seul motif mais plusieurs. Un jugement du tribunal de Gien, du 16 juillet 1924 * est à ce point significatif.
« Attendu, lit-on, dans l’exposé des motifs, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à le Bret,
«Qu'il résulte au contraire du rapport des experts qu’il à pris toutes les mesures propres à détruire les lapins et à en empêcher ia multiplication,
«Qu'il à fait, depuis le22 octobre 1922, en y invitant les fermiers et riverains en faisant publier à son de caisse à Dampierre l’annonce de ses chasses, 25 battues au cours desquelles 1.227 lapins ont été détruits sur 90 hectares,
« Que les bois étaient aménagés pour la destruction, le garde y entretenant sentiers et layons pour les battues et