‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 30 sur 85 · LETTRE · texte numérisé non relu

LETTRE

le panneautage, en vue d'arriver à une destruction aussi complète que possible,

« Que le Bret à fourni 1.000 mètres de grillage à Barruet qui lui en demandait 700 seulement... »

SECTION II

Le dommage.

Supposons que le propriétaire du bois d’où sont sortis les lapins ait commis une faute. Ce n’est pas suffisant pour que sa responsabilité soit engagée. Il faut encore que, par suite de cette faute, les riverains aient subi un dommage. Car, selon l’expression de M. Planiol : «la faute n’existe juridiquement que par ses résultats. »

La consistance du préjudice est variable : récoltes dévastées, écorce des arbres rongée, jeunes pousses arrachées. Peu importe la nature du dommage du moment qu’un certain préjudice à été subi. En fait, l’action est surtout intentée pour les dégâts commis aux terrains en culture.

Pour que la responsabilité du propriétaire de bois puisse être mise en jeu, il faut un dommage suffisant, c’est-à-dire sérieux et appréciable. C’est là une question de fait à résoudre par les tribunaux.

M. Lémonon cite à ce propos un exemple où le dommage consistait en quelques pommes à cidre qui avaient été mangées, la responsabilité ne fut pas admise :.

4. Lémonon. Op. cit., p. 78. Trib. civil de Rouen, 22 juin 1858. DP, 58, 3, 73

Page 1