MENT RER
D'ailleurs, même en cas de dommage sérieux, l'indemnité allouée à la victime ne sera jamais égale au montant du préjudice qu’elle à subi. Les riverains sont tenus de supporter un certain préjudice, celui qui résulte nécessairement du voisinage des bois et qu’on appelle le dommage normal. La présence du gibier est un inconvénient inhérent à la nature des choses et de bons voisins doivent en supporter les effets sans se plaindre. Dans leurs rapports quotidiens ils doivent se montrer tolérants. Le cultivateur voisin d’un bois doit s'attendre à courir un risque et le propriétaire du bois n’est responsable que dans la mesure où le dommage subi par le riverain dépasse celui qu’il pouvait normalement prévoir.
Cette règle à pour but d'éviter des procès pour des dommagesinsignifiants. Elleempêche, en outre, la destruction totale du gibier qui serait une atteinte à l’exercice du droit de chasse.
Cette théorie est admise par la majorité des auteurs.
À ce sujet, M. Sorel écrit’ : « La présencedu gibier dans un bois constitue pour le voisinage une espèce de servitude, dont les inconvénients doivent être supportés dans de cer-
(2° espèce). « Attendu que comme il ne se serait agi que de pommes à cidre tombées avant le 24 août, date de l’action, il était évident qu’elles n'avaient aucune valeur et que le peu qui aurait pu être mangé n'aurait dans aucun cas constitué un dommage appréciable. »
Op. cit., n° 3.
M. Forgeot (Op. cit., p. 143) voit dans le dommage normal la rançon du droit de chasse qui est accordé à chacun sur son terrain. Il ne serait pas juste, écrit-il, que les riverains eussent le droit exclusif de tuer sur leurs terres un gibier qui ne leur coûterait absolument rien.
AIEON +: tiN
taines limites, sans donner ouverture à aucune action en dommages-intérêts.
«Ilen seraït ainsi de l’ombrage et de l'humidité que produiraient des arbres plantés sur laligne séparative d’un bois et d’un champ, sauf, bien entendu, le droit d’élagage ; et sous ce rapport je n’admets pas la distinction faite par le tribunal civil de Coulommiers le 19 juillet 1867 qui divise les inconvénients du voisinage en immédiats et en secondaires et place dans cette dernière catégorie ceux causés par le gibier comme dérivant de la destination plutôt que de la nature des lieux. »
… CIl est de l’essence des bois de contenir un certain nombre de bêtes sauvages, lit-on dans Jullemier et Reullier‘. Tant que les rongeurs n’y sont point en quantité trop considérable, les riverains n’ont aucune action à raison des dégâts commis dans leurs champs. On est à peu près unanime pour reconnaître l’existence de ce qu’on à appelé le dommage normal, qui n’ouvre point le droit à l'indemnité aux voisins d’une chasse. »
M. Leblond partage aussi cette idée *.
Cependant M. Frémy s'élève énergiquement contre Padmission de la règle du dommage normal. « La loi, dit-il ”, ne reconnait pas de quasi-servitudes, elle ne consacre que
4 0pr'cit.;p9: