‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 32 sur 85 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

3. Op. cit., n° 7. Egalement en ce sens : Demolombe. Des contrats, t. NEIL, p. 560. « Ce qu'il y a uniquement, c’est un dommage causé sine jure par une propriété à une propriété voisine, par une véritable invasion, souvent des plus dommageables, et dont le propriétaire lésé à très logiquement et très équitablement le droit de demander réparation. »

les servitudes qu’elle définit ou celles qu’elle permet aux propriétaires de constituer, et comme, dans la matière qui nous occupe, onne peut s'appuyer ni sur un texte de loi, ni sur une convention, il faut bien reconnaître qu’il n'existe aucune servitude en faveur du bois sur le champ. A notre point de vue, toutes les fois que le riverain justifiera d’un dommage réel, il devra être indemnisé. Admettre le contraire, ce serait ouvrir la porte à l’arbitraire. »

Que faut-il penser de cette’ théorie ? On peut remarquer que c’est surtout l'expression de servitude ou de quasiservitude qui est critiquée par certains auteurs. Certes, il n’y à pas ici de servitude, juridiquement parlant. Les servitudes sont classées par le Code civil en trois catégories : celles résultant de la situation naturelle des lieux, celles dérivant des obligations imposées par la loi, et enfin celles dérivant des conventions entre propriétaires (titre, destination du père de famille). L’inconvénient résultant de la présence des lapins dans les bois ne pourrait être rangé que dans la première catégorie de servitudes, mais elles sont énumérées par la loi qui n’en parle pas.

On ne peut donc parler de servitude, au sens rigoureux du mot, il n’y a qu’une simple situation de fait qui s’impose aux riverains.

Mais si l'expression est inexacte, le principe qu’elle contient est juste. D'ailleurs, les terres voisines des bois où il y a du gibier se vendent ou se louent moins cher en raison de leur situation. C’est ce que fait remarquer M. Leblond : « Le voisinage du bois oude la forêt dont se plaint le récla-

mant, écrit-il', est un fait qu’il n’a pu ignorer, étant donnés le soin et l’habileté que lhabitant des campagnes sait apporter dans toutes les affaires qu’il traite; il n’aura pas manqué, on peut en être sûr, d’objecter précisément le préjudice qui pourrait résulter pour ses champs de ce terrible voisinage, en discutant le prix et les conditions de son bail avec cette ruse et cette ténacité habituelles du paysan. » s

La jurisprudence fait une application constante de cette théorie. On en à vu un exemple dans le jugement où Merlin fut appelé à se prononcer * .

M. Forgeot * rapporte une décision du tribunal de Beauvais du 26 décembre 1882 qui porte: «Attendu qu’un dommage atteignant à peine 8 francs par hectare sur des terres qui s'étendent le long du bois, sur une longueur de près de 1.100 mètres, est assurément minime ; qu’il ne paraît être que la conséquence normale de la servitude dérivant de la situation des lieux. »

Un jugement plus récent du tribunal civil de Gien * consacre la même règle: «Attendu que les dégâts évalués à la somme de 1.949 fr. 10. ne dépassent pas la servitude naturelle des lieux. »

L’appréciation de ce dommage normal est une question

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