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de fait. Les tribunaux, pour en fixer la limite, devront tenir compte de certaines données : la superficie du terrain endommagé, l’abondance du gibier dans les bois voisins et enfin des efforts faits par le propriétaire pour remédier à l’inconvénient résultant de la présence des lapins. Le jugement ci-dessus fait ressortir « que la ferme du château de Dampierre était une exploitation fort importante, de 236 hectares, que l’année 1923 à été particulièrement fertile en lapins et qu’enfin le Bret, locataire du droit de chasse sur la ferme, n’a commis aucune négligence. »
L’indemnité allouée à la victime ne saurait donc jamais être égale à la totalité du préjudice subi, une partie restant à sa charge en conséquence de la règle du dommage normal.
Au delà de cette limite du dommage normal, le montant variera encore, pour un même préjudice, d’après la conduite de la victime. La responsabilité du propriétaire de bois sera diminuée ou même dans certains cas supprimée si là partie lésée à contribué à causer le dommage dont elle souffre.
SECTION III
Faute de la victime.
La responsabilité du maître dela chasse sera atténuée en cas de faute ou d’imprudence de la victime. C’est une règle générale en matière de responsabilité, mais cette solution est particulièrement équitable dans le cas qui nous occupe.
“LUE QE) Car les cultivateurs cherchent souvent à exploiter la naïveté des propriétaires ou des locataires de chasse. Ils sèment à la lisière des forêts giboyeuses quelques graines de cultures recherchées des lapins avec le secret espoir de ne rien récolter. Par contre, ils réclameront aux chasseurs une somme bien supérieure au produit de leur récolte, si celle-ci était venue à maturité.
Ici encore nous pouvons classer les fautes en fautes posi-
tives et fautes négatives.
10 Fanutes positives.
Il y à faute positive si le riveraïn, au moyen de cultures appropriées, attire les lapins sur seschamps, Afin de profiter ensuite de leurs dommages. Aucune indemnité n’est alors due par le propriétaire du bois d’où sont sortis les lapins.
C’est ce qu'a décidé le tribunal civil de Corbeil, le 21 mars 1883 :.
« Aucune indemnité n’est due au cultivateur qui attire des lapins sur ses propriétés, par des cultures propres à les y retenir, de manière à tirer profit de leurs dommages, ou qui s’abstient de détruire les terrassons et les nids de lapins ou rabouillères existant sur ses terrains. »
Les tribunaux devront apprécier l’intention de la partie lésée, afin de savoir si elle à agi par malice ou de bonne foi.