‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 34 sur 85 · DP · texte numérisé non relu

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Aux termes de l’article 544 du Code civil, chacun 2 le droit de jouir et de disposer de sa chose comme il lui plaît, d’où il suit que le détenteur du droit de chasse dans un bois ne peut pas légalement se plaindre du mode de culture adopté par son voisin. « Admettre, le contraire, dit M. Frémy ‘, ce serait porter une grave atteinte au droit de propriété ; il est tout naturel que chacun tire de sa chose tous les produits qu’elle peut donner. »

M. Sorel * distingue suivant que les cultures plantées sont habituelles ou non et ne voit dans le premier cas qu’une simple imprudence de la part du riverain. Car en principe tout propriétaire peut varier à son gré la culture et l’exploitation de ses terres s’il se conforme aux usages du pays et des assolements.

Ainsi il à été jugé* qu’un fermier peut réclamer des dommages-intérêts à raison des dégâts commis par les lapins à un champ de colza situé à proximité des bois s’il n’a pas agi par malice, mais a également planté du colza sur des pièces de terre éloignées des bois.

Toutefois, il est certain que dans ce cas le cultivateur, même s’il à agi de bonne foi, à commis une certaine imprudence. En semant à proximité des forêts des cultures dont le gibier est avide, il doit s'attendre à ce que ces cultures soient quelque peu endommagées. C’est pourquoi les tribunaux allouent une indemnité moindre. Le tribunal

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