‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 35 sur 85 · Op. cit, n · texte numérisé non relu

Op. cit, n

3. Tribs civil de Rambouillet, 30 décembre 1859. DP, 60, 5, 331. 6)

civil de Bernay s’est prononcé en ce sens le 30 avril 1872 °.

« Attendu que le sieur Cordier avait le droit de retirer des terres qui lui étaient louées tout le profit qu’elles pouvaient lui procurer, pourvu qu’il n’en fit pas un usage prohibé par la loi et les règlements. Mais qu’on doit reconnaître cependant, qu’en établissant au milieu des bois des cultures permanentes et délicates dont les lapins sont avides, il devait s’attendre à souffrir, dans une certaine mesure, les dégâts causés par ces animaux dont la destruction complète ne pouvait être exigée; que dans la fixation de l’indemnité il devra être tenu compte de cette situation.

« Par ces motifs, réduit à 5.500 francs l’indemnité due à Cordier. »

Le pourvoi fut rejeté par la Chambre des requêtes, le 22 avril 1873.

La Chambre eivile à eu lPoccasion de statuer dans une espèce où le cultivateur avait semé du trèfle rouge dans la partie de ses terres la plus voisine de bois reconnus très giboyeux et avait conservé ce trèfle longtemps après sa maturité. Le juge de paix de Brionne avait alloué une indemnité moins forte. « Attendu, à dit l’arrêt du 28 mars 18838 ‘, qu’il résulte que le tribunal a tenu compte, dans la fixation du chiffre des dommages-intérêts par lui juste-

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