DP
Egalement : Trib. civil de Senlis, 23 juin 1870. Droit du 10 septembre (aucune indemnité n’est accordée à raison des dégâts commis par le gibier sur des choux, carottes ou haricots, quand ces productionsn'ont été plantées.
que dans le but d'attirer le gibier). ‘
OT
ment accordés, de l’imprudence et de la négligence qu’il relève à la charge du demandeur en cassation.
« Que le moyen manque donc en fait.
« Rejette ce moyen. »
Ces solutions sont justes, car, la faute étant commune, la responsabilité doit être partagée. C’est ce qu’exprime d’une manière pittoresque M. Forgeot :.
M. Lémonon * considère comme un dol de la part du voisin le fait de détériorer le grillage que le propriétaire du bois avait fait poser afin d'empêcher les lapins de se répandre sur les cultures des riverains. Je partage cette facon de penser, car Pintention malveillante est ici évidente.
20 Fauies négatives.
Les cultivateurs voisins de bois giboyeux doivent non seulement ne pas attirer les lapins, mais aussi s’efforcer d’en diminuer la quantité. Il est logique de leur imposer cette obligation puisque le détenteur du droit de chasse est responsable s’il n’a pas employé des moyens efficaces pour empêcher la multiplication des lapins.
En s’abstenant de détruire les rabouïllères existant sur son terrain avant de semer, le cultivateur commet une faute et les juges en tiennent compte dans la fixation des dommages-intérêts ‘.