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En cas de faute du demandeur, les tribunaux peuvent partager par moitié le montant du dommage, sans s’expliquer par des motifs exprès sur le degré de faute de chacune des parties.
« Attendu, lit-on dans l'arrêt de la Chambre des requêtes du 25 avril 1877 ‘, qu’une négligence à été reconnue exister de la part du défendeur éventuel. Que, dans ces circonstances, les dommages-intérêts ayant été fixés à 2.222 francs par une expertise régulière, les juges d’appel ont pu, sans contrevenir à aucun principe, diviser cette somme et la mettre par moitié à la charge des sieurs de Prémont, et de France, et en laisser l’autre moitié à la charge du sieur Gatoux. »
Certains tribunaux n’accordent pas d’indemnité si le riverain à négligé de participer aux chasses auxquelles il était convoqué ou s’il n’a pas usé de l’autorisation de détruire lui-même *.
En tout cas, dans la fixation des dommages intérêts, le juge doit prendre en considération l’inertie opposée par les demandeurs aux offres des propriétaires de bois et locataires de chasses qui les avaient mis en situation de les
aider à détruire les lapins.
Peut-on dire que le cultivateur à commis une négligence en s’abstenant de se clore ? Certes c’est un devoir pour lui de protéger ses cultures, mais on ne saurait lui imposer des frais qui seraient la plupart du temps très
HRD PRIS A 21e 2. Requêtes 49 mars 1883. DP, 83, 4, 56.