‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 38 sur 85 · DO · texte numérisé non relu

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élevés. Tout au plus pourrait-on concevoir cette obligation pour des cultures de faible étendue et particulièrement délicates comme les pépinières. C’est ce que fait le Code civil allemand. Il n’est accordé aucune réparation à raison des dommages causés aux vergers, vignobles et pépinières si ces cultures ne sont pas entourées de grillages protecteurs. Mais aucun texte semblable n'existe en France et on ne saurait exiger du cultivateur l’obligation de se clore puisque le propriétaire du bois n’est lui-même nullement obligé de s’entourer d’un grillage.

Cas de force majeure.

En règle générale, il est des hypothèses où le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation n’est pas rendu responsable. C’est lorsque l’inexécution ne lui est pas imputable, qu’il à été empêché pour une raison indépendante de sa volonté. Ici se place la notion bien connue de la force majeure.

La difficulté consiste à savoir dans quel cas on se trouvera en présence d’un événement qui exonère le débiteur. Il serait vain de rappeler toutes les théories émises par les

4. Le tribunal de Coulommiers a jugé le 4er juin 1883 (Droit du 4 octobre) que le propriétaire d’un bois n’est pas tenu en droit d'établir un grillage et que, par suite, on ne peut relever contre lui le défaut d’entretien de ce grillage.

De plus, le bailleur d’un droit de chasse ne peut établir, sur le domaine dont la chasse est affermée, un treillage susceptible d'empêcher la libre circulation du gibier (Pa.is, 4 janvier 1854, DP, 1384, 5, 56).

1 En droit done, nile propriétaire du bois ou le locataire de la chasse, ni e fermier rural n’est obligé d'établir un grillage.

auteurs à ce propos : les notions d’obstacle irrésistible et imprévisible, d’obstacle interne et d’obstacle externe, la distinction prétendueentrele cas fortuitet la force majeure’. I suffit de savoir que la jurisprudence consacre cette idée et libère le débiteur lorsqu'elle estime qu’il n’y à pas eu inexécution fautive.

En appliquant ici ce principe, nous dirons que le propriétaire n’est pas responsable s'il n’a pu éviter les dégâts commis par le gibier sorti de ses bois, s’il en à été empêché pour une cause qui ne dépend pas de lui.

On à soutenu qu’il en était ainsi de la guerre de 1870-71, deux faits ayant alors exonéré le propriétaire de toute responsabilité : le décret du 13 septembre 1870 prohibant la chasse dans toute l'étendue du territoire et le fait de l’occupation du territoire par l'ennemi.

M. Leblond écrit à cet effet” : « Nous n’hésitons pas à nous prononcer en faveur de la non responsabilité des proprétaires ou locataires de chasses. En effet, d’une part, äl faut reconnaître que le désordre et le désarroi général qui existèrent alors ont singulièrement servi le braconnage ; celui-ci se révélant toujours dans les moments de trouble avec une régularité et une coïncidence vraiment regrettables... D’autre part, dans les pays occupés, l'ennemi y prohiba d’abord la chasse, de quelque façon que ce soit, Sous les peïnes les plus sévères ; souvent même, le passage

4. Voir à ce sujet : M. Niboyet. Cours spécial de Doctorat (1930-1931), Questions sur la responsabilité, p. 131 à 160.

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