Op. cit., ne 359 bis, p
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à travers les bois et forêts y était interdit. Puis ensuite, tout en maintenant cette prohibition générale pour les habitants, on le voit s’offrir à lui-même le plaisir de chasses, dont la vue rappelait celle des jours meilleurs, et dans lesquelles aucun gibier n’était épargné. Ces razzias, venant en aide au braconnage proprement dit, dépeuplèrent plus d’une contrée. La tâche du propriétaire ou locataire de chasse était donc singulièrement simplifiée, et, ne le fûtelle pas, pouvait-on exiger que, sous le coup des préoccupations les plus pénibles, il trouvât encore le loisir de se livrer, en cachette et à de rares intervalles, à des actes qui, ne pouvant être nombreux, auraient été nécessairement insuffisants ; qu’enfin il risquât même sa vie pour arriver à un résultat hors de proportion avec le sacrifice à faire et les obstacles à vaincre. »
Ainsi en à jugé le tribunal civil de Rambouillet, le 19 janvier 1872 ‘. I1 à exonéré un propriétaire de chasse parce que « pendant l’année 1871, il est constant que, dans les pays de bois occupés par l’ennemi, la chasse, non seulement au fusil, mais avec des furets et des bourses, était interdite par l’autorité prussienne, puisqu'il était défendu de passer dans les bois hors des sentiers frayés, sous peine de s’exposer à être arrêté et même passé par les armes ; qu'il y avait là, pour les propriétaires ou locataires de bois, au point de vue de la destruction, une interdiction absolue qui était un véritable cas de force majeure. »
À. Rapporté par Sorel. Op. cit., ne 69.
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Cependant la même année, le 30 avril, le tribunal civil de Bernay admit la solution contraire, en condamnant la baronne de Montigny à payer 5.500 francs de dommagesintérêts au sieur Cordier pour dégâts commis par les lapins de ses bois. Sur le pourvoi en cassation, alléguant entre autres moyens le décret du Gouvernement de la Défense Nationale du 13 septembre 1870 prohibant l’usage du fusil pour la destruction des lapins, la Chambre des requêtes, le 22 avril 1873: rendit un arrêt ainsi motivé : « Attendu que le tribunal ajoute avec raison que si le décret invoqué du gouvernement de la Défense Nationale prohibait l'usage du fusil pour la destruction des lapins, il n’interdisait aucun des autres moyens ordinairement employés, tels que furetage et défoncement des terriers. »
Cette décision est conforme aux principes généraux admis par la jurisprudence. il était plus difficile au propriétaire de détruire les lapins en raison de l’interdiction de la chasse au fusil, il n’y avait cependant pas pour lui impossibilité complète de destruction. Et la Cour de cassation n’admet la force majeure que s’il s’agit d'événements qui constituent un obstacle absolu à l'exécution de lobligation, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse”.
La guerre, en elle-même, ne constitue donc pas nécessaire