‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 43 sur 85 · CHAPITRE PREMIER VOISINS LIÉS PAR UN CONTRAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER VOISINS LIÉS PAR UN CONTRAT

SECTION I

Fermier contre son baïlleur.

Le propriétaire du bois contenant les lapins est-il responsable lorsque la personne qui à subi les dommages est son propre fermier ?

Cette question présentait un grand intérêt avant le vote de la loi de 1930. Les auteurs étaient très partagés à ce sujet et dans leurs théories ils distinguaient d’ailleurs plusieurs Cas.

Nous étudierons d’abord le problème tel qu’il se posait avant la loi de 1930.

La solution est simple s’il y à une clause dans le bail, la convention tenant lieu de loi entre les parties. Maïs en l'absence d’une stipulation de ce genre, si le baïl est muet à ce propos, que faut-il décider ?

Entre propriétaire et fermier il existe un lien contractuel résultant du baïl qu’ils ont passé. Le contrat fait naître des obligations à la charge des deux parties. Entre autres, le bailleur est tenu, aux termes de l’article 1719 du Code

Se

civil « de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »

Peut-on dire qu’un trouble soit apporté à la jouissance du fermier si ses récoltes ont été ravagées par les lapins provenant des bois du bailleur ? Faut-il appliquer ici l’article 1719 ?

La jurisprudence s’est montrée subtile. Tout en reconnaissant que le bailleur est tenu de garantir son fermier du préjudice que lui occasionne le gibier existant sur son domaine, elle subordonne cette responsabilité à l'existence d’une faute, négligence ou imprudence du bailleur.

« Attendu, dit l’arrêt de la Chambre des requêtes du 19 juillet 1859 *, que si le baiïlleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, et que si, par conséquent, il doit être tenu de le garantir du préjudice que le gibier existant sur son domaine pouvait lui occasionner, cette obligation doit être renfermée dans les limites du droit commun et pour le cas seulement où ce préjudice serait causé par son fait; mais que, du moment où il est décidé qu'aucune faute n’est imputable aux défendeurs éventuels. Chéreau et Michaux ne peuvent réclamer, comme fermiers des défendeurs, la réparation d’un préjudice qui ne provient pas de leur fait. »

Que faut-il penser de cette solution ?

La jurisprudence reconnaît que l’article 1719 est applicable au bailleur pour ce quiconcerneles dommages causés

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