‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 44 sur 85 · DP · texte numérisé non relu

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par les lapins, maïs elle en écarte habilement l’application en décidant que, pour que le bailleur puisse être rendu responsable, il faut que le préjudice provienne de son fait.

Elle arrive ainsi à substituer à la responsabilité contractuelle prévue par un texte spécial, la responsabilité du droit commun des articles 1382 et 1383. Ce qui à pour résultat de faire perdre au fermier le bénéfice de la preuve en l’obligeant à établir que le préjudice est imputable au fait ou à la négligence du propriétaire. |

Et il est curieux de constater que la plupart des auteurs se rangent à son avis, sans même chercher à justifier cette facon de juger. N’ont-ils pas aperçu limportance considérable de cette interprétation ou sont-ils tellement adversaires, eux aussi, de la responsabilité de plein droit en cette matière ? |

Pour ma part, j'estime que la jurisprudence va à l’encontre du principe de l’article 1719. Le baïlleur est obligé «par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur. » Le texte est formel, catégorique. Pourquoi alors distinguer si letrouble de jouissance dont est victime le fermier est imputable ou non au bailleur et n’admettre la responsabilité que dans le premier cas ? Les tribunaux ont ajouté au texte et lui ont donné une signification qui n’était sans doute pas voulue par ses rédacteurs.

4. Sorel. Op. cit., n° 54. Leblond. Op. cit., n° 417. Anty. Op. cit., p. 493. Pour M. Frémy (Op. cit., n° 22), la responsabilité du bailleur découle à la fois du droit commun et de l’article 1749.

HAN, à Coste

Pour ce qui est de l'effet des clauses du bail sur la responsabilité du propriétaire, il faut considérer plusieurs hypothèses :

À. Le bailleur s’est réservé exclusivement le droit de chasse.

M. Frémy ‘ admet la responsabilité du propriétaire, à la fois sur le terrain contractuel et délictuel.

« La responsabilité du bailleur, écrit-il, existerait s’il laissait le gibier se multiplier dans une proportion anormale et sacrifiait aux plaisirs de sa chasse une partie notable des récoltes de son fermier. Dans ce cas, celui-ci pourrait invoquer à la fois, et le principe général des articles 1382 et suivants sur laresponsabilité des fautes, et l’article 1719 qui oblige le baïlleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »

M. Anty soutient * que le fermier peut réclamer une indemnité au bailleur si les dommages sont imputables au fait, à l’imprudence ou à la négligence de ce dernier.

M. Sorel * rejette toute responsabilité et, selon lui, le fermier ne pourra réclamer des dommages-intérêts que pour les dégâts causés par les lapins sortis de bois non compris dans le bail.

M. Leblond conclue également à la non responsabilité du baïlleur. « L’acceptation par le fermier rural, écrit-il*, de la

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