‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 45 sur 85 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

4, Op.cit., n°417.

clause de son baïl portant que le droit de chasse est exclusivement réservé à son propriétaire, emporte de sa part présomption de renonciation à toute demande d’indemnité pour dégâts commis par le gibier provenant des terrains compris dans la location. Cette solution ne s’appliquerait pas aux bois appartenant au même propriétaire, mais ne faisant pas partie de la location. »

M. Forgeot émet une opinion intermédiaire ‘. Il soutient que, à défaut du droit de chasse, le fermier conserve celui de destruction. Il ne pourra exercer un recours contre son baïlleur que si ce dernier moyen de défense lui est retiré également par le bail.

I1 semble impossible de nier ici la responsabilité du bailleur. Tout propriétaire est responsable vis-à-vis de ses voisins d’un dommage qu’on peut lui imputer. Pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s’agit de son fermier ?

La réserve exclusive du droit de chasse au profit du bailleur n’implique pas en effet la renonciation du fermier au droit de réclamer des dommages-intérêts *. Cette clause est d’autant plus naturelle que la jurisprudence de la Cour de Cassation décide * «que le droit de chasse forme un attribut de la propriété, d’un caractère particulier, qui, à raison de sa nature et de son objet, demeure réservé au propriétaire du terrain dans le silence du bail ; que le gibier n’est point en effet un fruit de la terre et que le droit de le chasser

Page 1