RAGE
n’est transféré au fermier que quand cette concession résulte des stipulations du bail ou des circonstances spéciales de fait équivalentes. »
Le droit de destruction, qu’invoque M. Forgeot, est une arme assez peu efficace pour protéger le fermier au point que le baïlleur se trouve exonéré des conséquences de sa faute.
La jurisprudence admet toujours la responsabilité du baiïlleur selon les règles du droit commun.
B. Le fermier a pris à sa charge les cas fortuits.
Cette clause, assez courante dans les baux, est permise par l’article 1772 du Code civil.
Quelle est alors son étendue ? s’applique-t-elleaux dégâts commis par les lapins, peut-on ranger ces derniers parmi les cas fortuits ?
Les auteurs sont d’accord pour dire que non, les dégâts du gibier pouvant toujours être prévus et même, le plus ordinairement empêchés.
« D’après l’article 1773 du Code civil, en M. Frémy ;, les cas fortuits ordinaires comprennent la grêle, le feu du ciel, la gelée et la coulure et les cas fortuits extraordinaires, les ravages de la guerre ou une inondation, c’est-à-dire tous les fléaux qui, assez souvent, ravagent les fruits de la terre, sans que cependant ilsoit possible de savoir d'avance