‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 47 sur 85 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

NDS

où et quand et ‘s'ils arriveront. Les dégâts commis par le gibier pouvant être évités par la prévoyance et la vigilance, ne présentent pas les caractères des cas fortuits. »

C’est aussi l'opinion de M. Sorel ‘ et celle de M. Leblond * « Le fermier rural à la charge duquel le baïl met « tous les cas fortuits » ou « tous les cas fortuits, prévus et imprévus, ordinaires et extraordinaires » pourra cependant actionner son propriétaire pour dommages causés à ses récoltes par le gibier ; les dommages, en effet, pouvant être toujours prévus, le plus souvent même empêchés. »

Il me semble juste de soutenir que les dégâts causés par les lapins ne sont pas des cas fortuits. Car c’est chose courante pour les riverains des forêts, et le plus souvent ils sont prévus et réglés par une clause du bail. Tout au plus pourrait-on admettre que ces dégâts constitueraient un cas fortuit dans l'hypothèse d’une invasion subite de lapins dans une région qui n’en renfermait pas à l’origine. Peutêtre y aurait-il lieu de rechercher alors si la responsabilité d’un tiers n’est pas engagée”!

La jurisprudence est en conformité avec la doctrine. « Attendu, dit un jugement du tribunal civil de Rambouillet *, que les faits calamiteux ne sont cas fortuits qu’autant que la prudence humaine ne peut les prévoir ou lesempêcher,

4, Op. cit., n° 59.

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