PEN DRE
mais cessent d’être cas fortuits lorsque la diligence üu bon père de famille peut s’en garantir. »
C. Renonciation par le fermier au droit de réclamer des dommages-intéréts.
Selon une première opinion’, la renonciation du fermier au droit de demander des dommages-intérêts exonère le bailleur au cas où le fermier s’est réservé le droit de détruire les animaux nuisibles en cas d’inaction du bailleur.
Certaines décisions de la jurisprudence sont fournies à l’appui de ce système *.
M. Leblond se prononce pour la validité absolue de cette clause, sans la subordonner à la réserve du droit de destruction en faveur du fermier. « Elle devrait toujours, écrit-il *, recevoir son exécution ; peu importerait d’ailleurs la gravité des dégâts. En se soumettant à une clause, qui certainement peut devenir bien lourde, le fermier devait en prévoir les conséquences, s’il ne l’a fait, il a été plus qu’imprudent, à lui donc de supporter les suites de sa faute; la convention est la loi des parties, elle doit être exécutée de bonne foi et ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel. »
Un arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1881 “ est en ce sens.