Gazette des Tribunaux du 2 octobre
Nues
M. Frémy justifie cette clause par une diminution du prix. du bail accordée en échange par le propriétaire. « Le pro-priétaire, dit-il ‘, en faisant un large sacrifice sur le taux du fermage, a-t-il pu s'affranchir de toute responsabilité ? pourquoi pas ? Le contrat de louage peut-être mélangé. d’aléa... La clause du bail pourra devenir très dure pour le. fermier, mais elle ne devra pas moins être exécutée parce qu’elle n’a rien de contraire à la loi. »
Les arguments de M. Frémy ne sont pas convaincants. Il n’est pas certain, lorsque cette clause de renonciation existe, qu’elle s'accompagne d’une diminution du taux de fermage. Tout dépend de la situation respective dans laquelle se trouvent les deux parties au moment du contrat; or dans certains cas le bailleur à pu imposer sa volonté au fermier. D'ailleurs, même si cette clause à été consentie par le fermier moyennent une diminution du prix du bail, il n’est pas certain que cette réduction constitue une contrepartie équivalente. Comment est-il possible, en effet, d’évaluer avec précision un dommage futur qui peut varier suivant les circonstances. L’équité ne saurait donc justifier cette clause.
Je partage la façon de voir de M. Forgeot ? qui estime. que le résultat de cette clause est d’exonérer le propriétaire de ses faits personnels. Et comme on ne peut se décharger
4 0p.cit., n°21:
2. Op. cit., p. 153. M. Pons (De quelques difficultés en jurisprudence en. matière de bail de chasse) critique la validité de la renonciation de la part. du fermier de toute action vis-à-vis du propriétaire.