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des conséquences de sa faute, une telle convention est frappée d’une nullité d’ordre public.
Il est regrettable qu’on ne trouve aucune décision de la Cour de cassation concernant la validité de cette clause.
La question, heureusement, à été réglée par la loi du 10 mars 1930. Aux termes de l’article 3 de cette loi : x Sera réputée non écrite toute clause insérée dans les baux après la promulgation de la présente loi, stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne seront pas responsables, au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne vivant dans leurs bois. »
L’exposé des motifs du projet de loi est d’ailleurs signicatif. « La loi du 19 avril 1901, lit-on , n’est opérante par la crainte du risque pécuniaire qu’elle fait naître, que dans la mesure où les baux ruraux n’interdisent pas de réclamer aux détenteurs du droit de chasse la réparation des dommages causés aux cultures par le lapin, quelque importants qu'ils soient. Or, de tels baux sont fréquents dans les régions de chasses au lapin. On pourrait objecter qu’il appartient aux cultivateurs, qui trouvent ces clauses trop draconiennes, de ne pas y souscrire. Ce raisonnement serait juste si dans certaines régions l’universalité des propriétaires ne s’entendait pas pour imposer ces conditions que les preneurs sont obligés d’accepter sous l'empire de la nécessité. »