Sirey. Recueil des lois, 1929-1950, p
IDE TPE
Ce souci de la protection des cultivateurs s'était même traduit par une disposition qui fut supprimée par la Commission de la chambre, et qui permettait aux fermiers de demander la résiliation des baux antérieurs à la promulgation de la loi s’ils contenaient la clause prohibée.
Par conséquent, la clause derenonciation à toute demande d’indemnité insérée actuellement dans un bail seraït nulle. Et le fermier pourrait néanmoins actionner son propriétaire pour dommages causés à ses récoltes par les lapins.
Je n’ai relevé aucune décision récente concernant la responsabilité du bailleur envers son fermier. Maïs la solution ne fait aucun doute. L'article 3 de la loi de 1930 indique bien que c’est la responsabilité du {droit commun qui joue ici, responsabilité basée sur la faute et dont il est impossible de se dégager au moyen d’une clause spéciale.
SECTION II
Propriétaire contre locataire de chasse.
Le propriétaire peut-il réclamer une indemnité à son locataire de chasse à raison des dommages causés à ses cultures par les lapins sortis des bois dont la chasse est louée ?
Résoudre le problème consiste un peu à savoir si la loi de 1930 s’applique ici. Nous allons donc étudier si les dispositions de l’article 3 concernent notre cas. S
A défaut de décisions de jurisprudence, il faut inter-
préter le texte et considérer les raisons de son vote.
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Cet article prohibe les clauses de non-responsabilité qui seraient insérées dans les baux au profit «des détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées. »
Que doit-on entendre par « baux » ? S'agit-il de baux ruraux ou de locations de chasse ? Les termes de l’article étant généraux, doit-on conclure qu’il s’applique aux deux cas ?
Si on lit attentivement le texte, on voit qu’il est question de bois situés au voisinage des terres louées. Cette seuleexpression de « terres louées » indique clairement qu’il s’agit d’un bail passé entre un propriétaire et son fermier et relatif à des champs cultivables. « Terres » s'oppose à « bois ». Ces derniers ne sont pas compris dans le bail et le terme général et assez vague « détenteurs » du droit de chasse laisse supposer que peut-être le propriétiare à cédé ce droit, qu’il ne l’exerce pas nécessairement lui-même. I peut avoir, en même temps, un fermier pour son exploitation agricole et un locataire pour le droit de chasse dans ses bois.
T1 s’agit donc de la responsabilité d’un propriétaire envers son fermier ou de celle d’un locataire de chasse envers le fermier du propriétaire.
Cette interprétation est nettement confirmée par lexposé des motifs du projet de loi‘. L'article 3 à pour but de protéger les cultivateurs victimes des clauses que leur
4. Voir supra, à propos de la responsabilité du bailleur envers son fermier {p. 85).
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imposent souvent les propriétaires. L'expression de « baux ruraux » se trouve d’ailleurs dans cet exposé.
Par conséquent, l’article 3 de la loi de 1930 est destiné à sauvegarder les intérêts des fermiers. Il ne concerne nullement le cas d’un propriétaire exploitant et de son locataire de chasse.
Comment, dès lors, régler la question de la responsabilité entre propriétaire et locataire de chasse ?
Le problème est simple si le baïl contient une clause à ce sujet : il n’y a qu’à l’appliquer.
En l’absence de clause les auteurs sont à peu près unanimes à admettre la non-responsabilité du locataire. «J'avoue, dit M. Sorel ', que la prétention des propriétaires de bois qui ont loué leur chasse et qui réclament encore une indemnité m'a toujours paru exorbitante. Comment admettre en effet, que, d’une part, l’on spécule sur la présence du gibier, en louant fort cher le droit de le tuer; et que, d’autre part, on tende encore la main pour demander la réparation d’un dommage causé par quoi ? par ce même gibier.
M. Leblond * est du même avis. « Ainsi voilà un propriétaire qui loue son droit de chasse pour une valeur au moins égale à celle qu’a réellement ce droit, le plus souvent même moyennant une somme que seule la passion peut expliquer, et cela ne lui suffira pas encore ; il faut qu’il cherche à