‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 52 sur 85 · Op. cit., ne · texte numérisé non relu

Op. cit., ne

2, Op. cit., n° 416.

Voir également : Bidouët. La chasse et ses responsabitilés civiles, p. 79.

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rançonner son malheureux locataire de chasse, en réclamant une indemnité pour le dommage causé par un gibier dont là présence seule dans sa propriété motive la location de chasse. On ne peut argumenter de la quantité du gibier pour mieux louer sa chasse, et venir encore tirer argument de son nombre pour demander des dommagesintérêts ».

Cependant M. Frémy émet l'opinion contraire ! en prétextant que le locataire de la chasse qui n'empêche pas les lapins de causer des dommages aux cultures de son propriétaire n’use pas de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui à été donnée par le bail.

M. Anty * répond très justement à cette objection en disant que la destination du bois est précisément de fournir au locataire un terrain de chasse favorable. Il est donc naturel qu’il s'efforce de conserver et de multiplier le gibier. La qualité rendant la forêt propre à l’exercice de la chasse, écrit-il, n'est-ce pas le grand nombre des animaux qui y sont entretenus, plutôt que la croissance du taillis et la belle venue des baliveaux ? »

M. Forgeot admet la non-responsabilité du locataire de chasse, mais pour d’autres raisons. Une clause douteuse, dit-il’, s’interprète en faveur du locataire; à plus forte

4, Op. cit., n° 47.

2. Op. cil., p. 433. ; L M. Pons (Op. cit., p. 73) estime que le bailleur doit se montrer très réservé dans sa demande pourréclamer des dommages-intérêts à son locataire.

3, Op. cil., p. 154.

DA | Bent

raison doit-il en être ainsi lorsqu'il n'existe aucune clause. It fait remarquer, d’autre part, que le propriétaire locateur ne perd pas le droit de destruction qui lui est reconnu par la loi de 1844 et qu’il n’a qu’à en user.

Les tribunaux écartent l’action du baïlleur pour des raisons d'équité : le propriétaire qui à loué sa chasse d'autant plus cher qu’il y à un plus grand nombre de lapins est présumé renoncer au droit de réclamer des dommagesintérêts.

C’est ce qu’a décidé le tribunal de Melun‘ « Le locateur d’un droit de chasse ne peut tirer profit d’un bail dont le prix à été fixé à raison de la plus ou moins grande quantité de gibier et se faire un argument de cette circonstance de la multiplication du gibier pour formuler une demande en dommages-intérêts contre son locataire ».

Mais une clause du baïl peut obliger le locataire à indemniser le bailleur. On admet toutefois dans ce cas que le locataire ne devra pas réparation pour tout dommage, si minime qu’il soit, une partie doit rester équitablement à la charge du bailleur comme conséquence du contrat dont il tire profit.

Aïnsi s’est prononcée la Cour de Paris le 16 maï 1893*. « Considérant, que des termes saïinement entendus du baïl, il ne résulte pas qu’une indemnité soit due par les preneurs au propriétaire pour tout dommage, si minime qu’il soit,

4. 28 février 1862, rapporté par Sorel, p. 214, 2. DP, 93, 2, 355.

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