DR OA
causé par les lapins; que s’il en était ainsi, l'obligation de la destruction totale du lapin serait en quelque sorte imposée aux preneurs dès la première année et quele contrat de location de chasse deviendrait par suite, pour une partie importante, sans objet; qu’il est une somme de dommages qui, sauf des stipulations absolument exceptionnelles, doit toujours demeurer à la charge du propriétaire bailleur comme conséquence même du contrat et du profit qu’il en retire. »
Il peut cependant être dérogé à cette règle par une stipulation expresse du contrat de bail.
Selon le même arrêt, l'indemnité due par le locataire doit être diminuée dans une certaine mesure, lorsque le propriétaire, par des coupes anticipées de son bois, à aidé à l’augmentation du gibier. Il ne faut voir ici qu’une application du principe général suivant lequel lindemnité doit être diminuée en cas de faute de la victime.
En résumé, on peut donc dire pour ce qui est de la responsabilité du locataire de chasse envers son bailleur :
S'il existe une clause dans le bail, elle doit être appliquée, l'interprétation de cette clause étant faite en faveur du bailleur si les termes en sont vagues.
En Pabsence de clause, la responsabilité du locataire de chasse n’est pas admise par la jurisprudence. Cette solution est juste; car c’est le propriétaire du terrain qui est en premier Hieu responsable des dommages causés par les lapins. S’il entend se décharger de cette obligation, il ne manquera pas de le stipuler lorsqu'il cédera son droit de chasse.