Cour de Douai, 24 mars 1897. S
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sonne qui détient le droit de chasseet qui disparaît lorsque ce droit change de titulaire.
Le droit du permissionnaire s’éteint quand le propriétaire loue sa chasse. Les tribunaux avaient admis qu’il subsistait, se basant sur ce fait « que le permissionnaire qui a chassé dans l'ignorance du bail de chasse passé par le propriétaire, n’ayant pas eu la volonté de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, ne peut être en état de délit ».
Mais la Cour de cassation a répudié cette solution libérale * pour la raison que le droit dont le locataire à été investi sans restriction ni réserve par l'effet de son bail, ne peut être amoindri par une permission que le propriétaire aurait donnée verbalement et antérieurement à un tiers. Elle soutient que le locataire, entièrement étranger à cette tolérance, n’a pas à la retirer en aucune façon.
De sorte que le chasseur est exposé à la mauvaise foi d’un propriétaire qui, ne pouvant lui-même lui faire dresser procès-verbal sans le prévenir, n’aura, pour arriver à son but, qu’à louer sa chasse en secret. La bonne foi du prévenu n’est pas prise ici en considération.
Le permissionnaire ne tient donc pas son droit d’un contrat, mais d’une simple tolérance.
Il n’est pas substitué au propriétaire au point de vue de la chasse, puisque ce dernier peut accorder la même autorisation concurremment à plusieurs personnes, la retirer à