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son gré, exercer personnellement son droit de chasse ou Île céder à un tiers.
Aussi il ne peut être tenu responsable des dégâts causés aux riverains, car il ne peut favoriser par lui-même la multiplication du gibier. Le propriétaire, qui conserve tous ses droits, demeure responsable vis-à-vis des voisins.
La responsabilité du permissionnaire n’est engagée que s’il à, par sa faute, personnellement contribué à causer les dégâts. Ainsi l'individu qui introduit des lapins dans un bois où la chasse est banale serait responsable des dommages résultant pour les voisins de la multiplication de ces animaux, à l’exclusion du propriétaire qui n’a rien à se reprocher. « Peu importe, dit M. Sorel’, qu’il n'ait aucun droit de propriété sur le bois, puisque, en réalité, ce n’est pas tant comme propriétaire que comme auteur d’un fait dommageable que le défendeur est actionné en pareille circonstance. »
SECTION II
Locataire du droit de chasse en présence des voisins.
Le locataire de chasse, quiexerce les droits et actions du baïlleur au point de vue dela chasse, doit assumer la même responsabilité civile pour les dégâts causés aux récoltes pendant la durée de son bail.
Ainsi en à décidé le tribunal civil de Nevers, le 3 dé-
1710p:tcit n°151;
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cembre 1894 « Attendu quele locataire de chasse, exerçant les droits et actions de son bailleur, relativement à la chasse, est tenu des obligations qui en découlent et que, dès lors, il répond des dégâts causés par le gibier aux propriétés riveraines à moins de stipulations contraires. »
La responsabilité du locataire de chasse étant substituée à celle du propriétaire, les conditions d’existence de cette responsabilité sont les mêmes que pour celle du propriétaire; le locataire n’est donc pas responsable de plein droit.
Une clause du RE peut mettre la responsabilité à la charge du bailleur. l’article 3 de la loi du 10 mars 1930 signifie en effet que le baïlleur d’un droit de chasse ne peut exonérer le preneur, à l’égard des propriétaires voisins, de la responsabilité que ledit preneur encourrait du fait des dégâts causés aux récoltes par les lapins de garenne se trouvant sur les terres aflermées; car le preneur du bail de chasse est substitué au baïlleur en ce qui concerne la responsabilité des dommages. Maïs le bailleur aura la faculté de garantir le preneur des conséquences pouvant résulter de l’action en indemnité qui serait intentée contre lui.
Dans le cas où une clause du baïl met la responsabilité à la charge du locataire, les riverains peuvent l’ignorer et s’en prendre au propriétaire seul, sauf à lui de se retourner ensuite contre son locataire. Maïs le baïl contient une stipu-
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lation pour autrui dont les voisins peuvent se prévaloir si bon leur semble.
L'action doit être intentée contre le baïlleur lorsque les dommages ne peuvent être évités que par des mesures portant atteinte au fonds : par exemple le défoncement de terriers. Car le bailleur à seul le droit d’y procéder, le locataire ne pouvant faire subir à la propriété une opération aussi radicale.
Le tribunal civil de Melun à jugé en ce sens, le 28 février 1862' « Considérant que si, devant la grande multiplication des lapins, l'exercice sérieux du droit de chasse peut être un moyen reconnu insuffisant pour abriter les récoltes riveraïines contre les dégâts des lapins, l’action en réparation du préjudice ne peut être dirigée que contre le propriétaire du sol servant de refuge et d’asile aux lapins. »
Si aucune clause n’existe dans le bail au sujet des dégâts, que faut-il décider ? Les tribunaux admettent la responsabilité du locataire de chasse qui est substitué au bailleur*,. C’est aussi l'opinion de M. Sorel”. Cela me paraît contestatable, car une clause douteuse s’interprète en faveur du locataire, à plus forte raison devrait-il en être ainsi en l'absence de toute clause‘.