‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 57 sur 85 · DAT UE · texte numérisé non relu

DAT UE

SECTION III

Détenteur du droït de chasse dans un bois entouré d'une terre et d’un autre bois.

Le détenteur du droit de chasse dans un bois touchant d’un côté à des terres et de l’autre à des bois dans lesquels il ne possède pas le droit de chasse ne pourra, malgré tous ses efforts, empêcher le gibier peuplant ces derniers bois de traverser le sien pour aller dèvaster les récoltes des rive- Trains.

M. Sorel’ est d’avis que, si une action est dirigée contre lui, « il devra exiger la mise en cause des propriétaires des autres bois; au besoin il les appellera lui-même à l'instance, et il prouvera que personnellement il n’a rien fait pour attirer le gibier sur son propre terrain. »

M. Leblond partage ce point de vue. « N’ayant pas un droit de chasse sur ces terrains, écrit-il ?, il n’a pu y poursuivre et y détruire le gibier commun qui s’y réfugiait. Pour échapper à toute responsabilité, il lui suffira de prouver, d’une part, que personnellement il n’a rien fait pour attirer et retenir le gibier qui à causé les dégâts dont on se plaint, et que, d'autre part, il à en ce qui le concerne procédé à une destruction suffisante. »

La jurisprudence est en ce sens.

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