Op. cit., n° 50. Voir aussi : Anty. Op. cit., p
Le tribunal civil de Rouen à consacré implicitement le principe dans l'espèce suivante : le sieur Leduc, adjudicataire principal du droit de chasse dans la forêt de Roumare, et comme tel substitué aux obligations de l’administration forestière, avait été assigné devant le juge de paix du canton de Maromme par des cultivateurs riverains qui prétendaient que leurs récoltes avaient été ravagées par les cerfs et les biches sortis de la forêt de Roumare. Le sieur Leduc prétendait qu’il n’était pas responsable, invoquant entre autres raisons que des défrichements opérés dans l’inté rieur de la forêt avaient repoussé les bêtes fauves vers les extrémités. Ce fait ne lui étant pas imputable, il ne devait pas en subir les conséquences.
Le jugement rendu ‘ est ainsi motivé. « Attendu qu’en admettant, ainsi que l’articule Leduc, que les défrichements qui ont été faits dans le centre de la forêt aient reporté les cerfs et les biches vers les extrémités voisines de la plaine, et que ce fût même làla seule cause des dommages, ce qui est loin d’être démontré, Leduc n’en serait pas moins encore responsable; que ces défrichements avaient en effet commencé avant son bail; qu'il en avait accepté les conséquences ; que, quand le mal s’est produit, il devait le faire cesser autant qu'il était en lui. »
On peut en déduire que si le défrichement avait été postérieur à l’adjudication du droit de chasse dans la forêt, Leduc aurait été exonéré dans la mesure où le dommage